COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N°37749/97
G. R.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 décembre 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS 3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE 4
INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête introduite le 13 juin 1997 par G. R. contre la France, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 10 septembre 1997 sous le N° de dossier 37749/97.
2.Le requérant était représenté devant la Commission par Maître Eric Cals.
3.Le gouvernement de la France était représenté par Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.
4.Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l'Homme a déclaré la requête recevable en tant qu'elle concerne la durée d’une procédure prud’homale. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'ancien article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a.afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b.elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention."
5.Eu égard à l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention en date du 1er novembre 1998, l’affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
6.Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission a adopté le présent rapport le 4 décembre 1998 qui, conformément à l'ancien article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.
7.Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MMJ.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
8.Le requérant est un ressortissant français, né en 1963 et résidant à Saint-Denis (Ile de la Réunion). .
9.Le 7 janvier 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Marseille, qui rendit un jugement le 19 mai 1994.
10.Le 27 mai 1994, le requérant interjeta appel de cette décision.
11.La cour d’appel d’Aix-en-Provence évoqua l’affaire le 3 septembre 1998.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
12.Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
13.Par lettre du 15 septembre 1998, le représentant du requérant a indiqué que ce dernier s’estimerait satisfait par le versement d’une somme de 50 000 FF, toutes causes de préjudice confondues.
14.Par courrier du 19 octobre 1998, le Gouvernement s’est déclaré disposé à verser la somme de 25 000 FF au requérant, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 26 octobre 1998, le représentant du requérant a indiqué l'accord de celui-ci sur cette proposition.
15.Réunie le 4 décembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.
16.Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFERS. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commissionde la Commission
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