SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32287/96
présentée par G. R. et P. M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1995 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de
dossier 32287/96 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 19 mai 1973 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 19 mai 1973 devant le tribunal de
Venise et s'est terminée le 12 décembre 1995 lorsque les parties
parvinrent à un règlement à l'amiable de l'affaire. Cette procédure a
duré plus de vingt-deux ans et six mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-deux ans et quatre
mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, invoquant l'article 6 de la Convention, se
plaignent également de ce que la procédure n'était ni équitable ni
impartiale notamment eu égard à la façon dont le juge de la mise en
état a conduit l'instruction.
Invoquant l'article 1 du Protocole N° 1, ils estiment enfin que
le fait d'avoir laissé en place les constructions des défendeurs et
d'une poutre en ciment portait atteinte à l'architecture et à
l'environnement de leur immeuble et que M. V. s'était ainsi approprié
une partie de la propriété des requérants.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par les requérants révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention et de
l'article 1 du Protocole N° 1 car les requérants sont parvenus à un
règlement à l'amiable du différend et ont donc abandonné la procédure
nationale. Partant, la Commission estime que pour ces griefs, les
requérants ne peuvent se prétendre "victimes", au sens de l'article 25
de la Convention, des faits qu'ils prétendent dénoncer.
Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 19 mai 1973
devant le tribunal de Venise, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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