SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23300/94
présentée par G. R. et S. D.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 octobre 1993 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994 sous le No de dossier
23300/94 ;
Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 26 mai 1982 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 26 mai 1982 devant le tribunal de
Foggia et s'est terminée le 15 décembre 1993 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré plus de onze
ans et six mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants exposent de surcroît que la Cour de cassation
aurait dû, au sens de l'article 177 du traité C.E.E., poser à la Cour
Européenne de Justice la question de savoir si la loi italienne de
réforme agraire applicable en l'espèce était compatible avec les
dispositions dudit traité. Ils y voient un déni de justice et estiment
que leur cause n'aurait pas été examinée de façon équitable. Ils
invoquent à ce sujet les articles 6 par. 1 de la Convention et 1 du
Protocole n° 1 et considèrent que si les juridictions nationales
avaient appliqué le droit communautaire, le contrat préliminaire de
vente du terrain qu'ils cultivaient n'aurait pas été déclaré nul et ils
n'en auraient pas perdu la propriété.
Quant à la violation allèguée de l'article 6 par. 1, la
Commission observe tout d'abord que l'on ne saurait déduire des
dispositions de la Convention le droit absolu à ce qu'une affaire soit
renvoyée à titre préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés
européennes. Cela étant, il n'est pas exclu d'emblée que, dans
certaines circonstances, le refus opposé par une juridiction nationale
appelée à se prononcer en dernière instance, puisse porter atteinte au
principe de l'équité de la procédure, en particulier lorsqu'un tel
refus apparaît comme entaché d'arbitraire (cf. N° 15669/89, déc.
28.6.93, D.R. 75, p. 39 ; N° 20631/92, déc. 12.5.93, D.R. 74, p. 274).
La Commission estime toutefois que tel n'est pas le cas en
l'occurrence. En effet, la Cour de cassation, dans son arrêt du
6 mai 1993, a observé notamment que les requérants n'avaient pas
contesté la déclaration de nullité du contrat préliminaire de vente au
cours de la procédure d'appel et que par conséquent le jugement du
tribunal de Foggia du 23 décembre 1986 avait acquis l'autorité de la
chose jugée sur ce point. La Cour de cassation a donc rejeté la demande
préalable de transmission du dossier à la Cour de Justice de Luxembourg
avancée par les requérants car elle tendait à rouvrir la discussion sur
une question définitivement tranchée par les juridictions nationales.
Dans ces circonstances, on ne saurait donc affirmer que le non-
renvoi de l'affaire devant la Cour de justice des Communautés
Européennes, à titre préjudiciel, en application de l'article 177 du
Traité C.E.E. apparaît comme entaché d'arbitraire, entraînant par là-
même une atteinte au principe de l'équité de la procédure, tel
qu'énoncé à l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission estime
donc que la requête est à cet égard dénuée de fondement et que le grief
des requérants doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de
la Convention.
Quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole n° 1, la
Commission observe d'emblée que le terrain dont les requérants
allèguent la perte appartenait à M. R. Les requérants conclurent avec
ce dernier un contrat préliminaire de vente, mais aucun contrat
définitif n'a jamais été stipulé. Par ailleurs, les juridictions
nationales n'ayant jamais prononcé le transfert de la propriété dudit
immeuble, la Commission constate que les requérants n'ont jamais été
propriétaires du terrain en question et qu'ils ne peuvent, dès lors,
se prétendre "victimes", au sens de l'article 25 de la Convention, des
faits qu'ils prétendent dénoncer.
Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Les requérants se plaignent enfin du fait que les décisions du
tribunal de Foggia et de la cour d'appel de Bari, qui ont prononcé la
nullité du contrat de vente de leur terrain, n'auraient pas
correctement appliqué la loi. Ils invoquent à cet égard l'article 6
par. 1 de la Convention.
A supposer même que les requérants aient épuisé, conformément à
l'article 26 de la Convention, les voies de recours qui leur étaient
ouvertes en droit italien, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré de la durée de
la procédure entamée le 26 mai 1982 devant le tribunal de Foggia,
tous moyen de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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