COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 23300/94
G. R. et S. D.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1997)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 23300/94 introduite le 14 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 25 janvier 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1928 et 1925 et résident à Bovino (Foggia). Ils sont représentés devant la Commission par M. Celestino Pompeo Rampino, fonctionnaire à Bovino.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 16 avril 1996 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 3 décembre 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 4 mars 1997 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 26 mai 1982, les requérants assignèrent M. R. devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir le transfert de la propriété d'un terrain en exécution d'un contrat préliminaire de vente.
7.La mise en état de l'affaire commença le 27 septembre 1982. Après dix audiences, le 17 mars 1986 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 16 décembre 1986. Par jugement du 23 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 1987, le tribunal prononça la nullité du contrat préliminaire de vente, condamna les requérant à la restitution du terrain et M. R. au paiement d'une somme d'argent à titre de dédommagement.
8.Le 12 avril 1988, M. R. interjeta appel devant la cour d'appel de Bari. La mise en état de l'affaire commença le 12 octobre 1989 et se termina, deux audiences plus tard, le 22 mars 1990, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 12 avril 1991. Le jour venu, la cour prononça l'interruption du procès en raison du décès de M. R. Le 4 octobre 1991, les requérants reprirent la procédure à l'encontre des héritiers du défendeur. La date de la nouvelle audience de plaidoirie fut fixée au 31 janvier 1992. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1992, la cour infirma le jugement de première instance et réduisit le montant dû aux requérants.
9.Le 15 juin 1992, les requérants se pourvurent en cassation. Ils visaient à obtenir l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel et, à titre préalable, la suspension de la procédure et la transmission du dossier à la Cour de Justice de Luxembourg. Par arrêt du 6 mai 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 15 décembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 mai 1982 et s'est terminée le 15 décembre 1993, a duré plus de onze ans et six mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de presque un an (15 avril 1987 - 12 avril 1988), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement de première instance et le moment où le défendeur interjeta appel (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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