QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 45309/15
Randolph Carey GRACE
contre le Portugal
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 17 décembre 2020 en un comité composé de :
Armen Harutyunyan, président,
Jolien Schukking,
Ana Maria Guerra Martins, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 août 2015,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me S. Proença, avocate exerçant à Porto.
La requête concerne deux procédures qui se sont déroulées devant le tribunal aux affaires familiales de Braga. La première fît suite à une demande du requérant, fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (« la Convention de la Haye »), en vue d’obtenir le retour de son fils en Nouvelle-Zélande. La deuxième porta sur une demande faite par son ex‑conjointe visant l’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale vis‑à-vis de leur fils.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant alléguait une méconnaissance de son droit à un procès équitable dans le cadre de ces deux procédures. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il plaidait également une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale en raison de l’issue de ces procédures à son désavantage. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaignait de ne pas avoir eu le temps suffisant pour préparer son appel, devant la cour d’appel de Guimarães, contre la décision qui avait été rendue par le tribunal aux affaires familiales de Braga au sujet de sa demande fondée sur la Convention de la Haye. Il se plaignait aussi que la cour d’appel ne fût pas revenue, dans le cadre de cette procédure, sur l’établissement des faits qui avait été effectué par le tribunal aux affaires familiales de Braga.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 8 de la Convention à raison du défaut d’équité de la procédure fondée sur la Convention de La Haye ont été communiqués au gouvernement portugais (« le Gouvernement »).
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît, en l’espèce, que la procédure engagée par le requérant au titre de la Convention de La Haye n’a pas respecté les exigences posées par l’article 8 de la Convention. Il se réfère, en l’occurrence, aux arrêts rendus dans les affaires Dore c. Portugal (no 775/08, ler février 2011) et Phostira Efthymiou et Ribeiro Fernandes c. Portugal (no 66775/11, 5 février 2015). Il offre de verser au requérant les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ces sommes seront payables dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Les termes de cette déclaration unilatérale ont été transmis au requérant. Par une lettre réceptionnée le 9 janvier 2020, ce dernier a répondu en indiquant qu’il n’acceptait pas les termes de la déclaration étant donné que les montants proposés étaient insuffisants et ne tenaient pas compte des préjudices qu’il avait subis de manière globale en raison des manquements survenus dans le cadre de la procédure litigieuse.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour sur le terrain de l’article 8 de la Convention concernant l’exigence d’équité d’une procédure portant sur une demande de retour d’un enfant en situation de rétention illicite est claire et abondante (voir, par exemple, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, § 102, CEDH 2013 et, concernant spécifiquement le Portugal, Phostira Efthymiou et Ribeiro Fernandes c. Portugal, no 66775/11, §§ 42 et 48, 5 février 2015, et Dore c. Portugal, no 775/08, §§ 45 et 52, 1er février 2011).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (voir Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle pour ce qui est des griefs concernant le défaut d’équité de la procédure engagée par le requérant au titre de la Convention de la Haye.
En ce qui concerne le restant des griefs soulevés par le requérant relativement à la procédure d’aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, vu la jurisprudence de la Cour en la matière (voir, notamment, Ignaccolo-Zenide c. Roumanie, no 31679/96, § 94, CEDH 2000‑I et Maire c. Portugal, no 48206/99, § 71, CEDH 2003‑VII), compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur pour ce qui est des griefs concernant la procédure engagée par le requérant en vue d’obtenir le retour de son fils en Nouvelle-Zélande et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Fait en français puis communiqué par écrit le 21 janvier 2021. {signature_p_2}
Liv TigerstedtArmen Harutyunyan
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 8 de la Convention
(Équité d’une procédure fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
45309/15
28/08/2015
Randolph Carey GRACE
1962
Susana Proença
Porto
21/11/2019
09/01/2020
3 250
1 500
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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