QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22224/12
Janusz Tadeusz GRAF
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 2 février 2016 en un comité composé de :
Nona Tsotsoria, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
Krzysztof Wojtyczek, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mars 2012,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Janusz Tadeusz Graf, est un ressortissant polonais né en 1956. A l’époque des faits il était détenu à la maison d’arrêt de Varsovie. Il a été représenté devant la Cour par Me J. Wolff, avocate à Varsovie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.
Le grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui avait présenté ses observations le 22 octobre 2014.
Par un courrier du 16 septembre 2014, l’avocate du requérant a informé la Cour que son client était détenu en Afrique du Sud et qu’elle n’avait pas de contact avec lui. Elle a demandé à la Cour de reporter le délai pour la présentation par le requérant de pouvoir et d’éventuelles observations dans l’affaire. Le délai de report souhaité n’a pas été précisé.
Le 24 octobre 2014, les observations du Gouvernement ont été transmises au requérant qui avait été invité à y répondre. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 2 novembre 2014 et du 5 février 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres en question ont été bien réceptionnées par l’avocate du requérant mais celle-ci n’y avait pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 25 février 2016.
Fatoş AracıNona Tsotsoria
Greffière adjointePrésidente
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