SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36087/97
présentée par GRAFORSA, S.A.
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1997 par GRAFORSA, S.A.
contre l'Espagne et enregistrée le 14 mai 1997 sous le N° de dossier
36087/97 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme «GRAFICAS Y FORMULARIOS,
S.A.» (GRAFORSA) sise à La Coruña, représentée par Maître Vicente
BELLON MARTINEZ, avocat au barreau de La Coruña.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
société requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 26 janvier 1996, la requérante présenta une demande auprès de
la chambre de commerce, d'industrie et de navigation de La Coruña afin
que soit prononcée la suspension de sa qualité de membre (darse de
baja) de la corporation susmentionnée. Par décision du 4 mars 1996, le
Comité exécutif de la chambre de commerce rejeta sa demande.
Le 20 mars 1996, la société requérante saisit le Tribunal
supérieur de justice (chambre administrative) de Galice d'un recours
contentieux-administratif, prévu par la Loi 62/1978 du 26 décembre 1978
sur la protection des droits fondamentaux, à l'encontre de l'accord du
comité exécutif de la chambre de commerce ayant rejeté sa demande. Le
recours fut complété en date du 20 mai 1996.
La requérante faisait valoir que l'adhésion obligatoire des
commerçants espagnols à une chambre de commerce, comme prévu par la Loi
3/1993 du 22 mars 1993 (Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación), méconnaissait le principe de la liberté
d'association, dans la mesure où le droit d'association comprend
également l'existence d'un droit négatif de ne pas être obligé
d'adhérer à une association. Elle se plaignait dans le recours que
l'obligation d'adhérer à la chambre de commerce heurtait son droit à
la liberté d'association, tel que le garantit l'article 22 de la
Constitution espagnole.
Par arrêt du 31 juillet 1996, le Tribunal supérieur de justice
de Galice rejeta le recours. Dans sa motivation, le tribunal fondait
sa décision sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel espagnol
en la matière, selon laquelle les articles 6, 12 et 13 de la Loi
3/1993, du 22 mars 1993, relative aux chambres de commerce, d'industrie
et de navigation établissant l'obligation pour tout commerçant espagnol
d'adhérer aux chambres de commerce, étaient conformes à la
Constitution, dès lors que ces chambres étaient des institutions de
droit public, poursuivant un intérêt public, et établies par le
législateur et non par des particuliers.
Contre cet arrêt, la requérante ne se pourvut pas en cassation
auprès du Tribunal suprême et, a fortiori, ne saisit pas le Tribunal
constitutionnel d'un recours d'amparo.
B. Eléments de droit interne pertinents
Constitution espagnole
Article 22
(Original)
« 1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios
tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este
artículo deberán inscribirse en un registro a los solos
efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o
suspendidas en sus actividades en virtud de resolución
judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de
carácter paramilitar. »
(Traduction)
« 1. Le droit d'association est reconnu.
2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent
des moyens définis comme constituant un délit sont
illégales.
3. Les associations constituées conformément au présent
article doivent se faire inscrire dans un registre aux
seuls effets de leur publicité.
4. Les associations ne peuvent être dissoutes ou leurs
activités suspendues qu'en vertu d'une décision judiciaire
motivée.
5. Les associations secrètes et celles qui ont un
caractère paramilitaire sont interdites. »
Article 52
(Original)
« La ley regulará las organizaciones profesionales que
contribuyan a la defensa de los intereses económicos que
les sean propios. »
(Traduction)
« La loi réglemente les organisations professionnelles
contribuant à la défense des intérêts économiques qui leur
sont propres (...) »
Loi 3/1993, du 22 mars 1993, (Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación)
Article 1
(Original)
« 1. Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y, en su
caso de Navegación son Corporaciones de derecho público con
personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines ... »
(Traduction)
« 1. Les chambres officielles de commerce, d'industrie et,
le cas échéant, de navigation sont des corporations de
droit public ayant la personnalité juridique et pleine
capacité d'exercice pour l'accomplissement de leurs
fonctions ... »
Arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 juin 1996
Dans le cadre d'une autre affaire, concernant le même problème,
le Tribunal supérieur de justice de Galice saisit, le 23 mars 1995, le
Tribunal constitutionnel d'un recours en inconstitutionnalité (question
d'inconstitutionnalité) contre les articles 6, 12 et 13 de la Loi
3/1993 du 22 mars 1993, (Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación) en raison de sa non-conformité éventuelle avec
l'article 22 de la Constitution espagnole.
Le Tribunal constitutionnel, par arrêt du 12 juin 1996, déclara
la constitutionnalité des articles précités de la Loi 3/1993 du
22 mars 1993, lesquels établissent l'obligation pour tout commerçant
espagnol d'adhérer aux chambres de commerce.
L'arrêt du 12 juin 1996 constata que les chambres de commerce,
en raison de leur nature et de leur fonction publique, ne revêtaient
pas le caractère d'une association au sens de l'article 22 par. 1 de
la Constitution espagnole. En plus, l'arrêt signala que ces chambres
étaient des institutions de droit public, poursuivant un intérêt public
et établies par le législateur et non par des particuliers.
En conséquence, les chambres de commerce ne pouvaient pas être
analysées comme étant des associations au sens de l'article 22 de la
Constitution espagnole, mais devaient être vues sous l'angle de
l'article 52 de la Constitution et, partant, pouvaient être considérées
comme des organisations professionnelles contribuant à la défense des
intérêts économiques qui leur sont propres.
GRIEF
La société requérante, invoquant l'article 11 de la Convention,
se plaint d'une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté
d'association dans son sens négatif, c'est-à-dire le droit de ne pas
s'associer. Elle dénonce en particulier l'obligation qui lui est faite
d'adhérer à une chambre de commerce. Elle estime que la loi espagnole
et l'arrêt du Tribunal constitutionnel ont porté atteinte à son droit
à la liberté d'association, dans la mesure où elle est limitée dans
l'exercice de ce droit dans son sens négatif.
EN DROIT
La société requérante se plaint que l'obligation imposée à tout
commerçant espagnol d'adhérer aux chambres de commerce a porté atteinte
à son droit à la liberté d'association, garanti par l'article 11
(art. 11) de la Convention.
Le paragraphe 1 de cet article prévoit que :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts. »
La Commission relève que, d'après la législation interne
pertinente, les chambres de commerce espagnoles n'ont pas étés créées
par des personnes privées, mais sont des organismes de droit public
avec un statut d'organisation professionnelle. Les chambres ont été
instituées par la loi relative aux chambres de commerce, aux termes de
laquelle elles se définissent comme des établissements de droit public
(Ley 3/1993, de 22 de Marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de
Comercio, Industria y Navegación). Les attributions que leur confère
ladite loi comprennent l'élimination et la prévention des pratiques
commerciales déloyales et la promotion de l'enseignement technique et
de la formation professionnelle. En vertu de la législation pertinente,
elles exercent ainsi, dans des domaines d'intérêt général, une sorte
de contrôle public sur les membres des professions auxquelles la loi
relative aux chambres de commerce est applicable. Par ailleurs, selon
la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (arrêt du 12 juin 1996)
les chambres de commerce sont des institutions de droit public,
établies par le législateur et non par des particuliers et poursuivant
un intérêt public.
A cet égard, la Commission rappelle que selon sa jurisprudence,
l'appartenance obligatoire à des institutions de droit public n'est pas
contraire à l'article 11 par. 1 (art. 11-1) de la Convention,
disposition qui n'offre une protection qu'en ce qui concerne les
associations privées et les syndicats, mais non les institutions
officielles (cf. N° 14596/89, déc. 10.7.91, D.R. 71, pp. 158-167).
Dans ces conditions, la Commission conclut que les chambres de
commerce, compte tenu de leur nature juridique et de leur mission
publique, ne sauraient être considérées comme des associations au sens
de l'article 11 (art. 11) de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Le
Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A
n° 43).
Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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