SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15312/89
présentée par Louis GRAGNIC
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mai 1993 en présence de
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice
de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme. M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juillet 1989 par Louis Gragnic
contre la France et enregistrée le 28 juillet 1989 sous le No de
dossier 15312/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 août 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 25 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1938, ayant
exercé la profession d'inspecteur du permis de conduire. Il est
actuellement détenu à une maison d'arrêt à Plemeurt. Devant la
Commission, il est représenté par Me Claire Waquet, avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
En 1980, le requérant a été impliqué à propos de faits de
corruption. Le 14 décembre 1980, il a été inculpé du chef de corruption
passive pour avoir reçu des sommes d'argent pour délivrer des permis
de conduire. A la suite d'une dénonciation faite par une tierce
personne, le requérant a également été inculpé d'attentat à la pudeur
sur une candidate au permis de conduire, Mlle N. Le requérant a nié sa
culpabilité, tant en ce qui concerne les faits de corruption passive,
que l'attentat à la pudeur. Il a notamment fait valoir que les
privautés qu'il avait pu avoir auprès de Mlle N. l'avaient été avec le
consentement de celle-ci qui avait, par ailleurs, refusé de porter
plainte.
Le 18 novembre 1982, le tribunal correctionnel de Rennes a
déclaré le requérant coupable de corruption passive et d'attentat à la
pudeur commise avec violence ou contrainte par personne ayant autorité.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 novembre 1983 de la cour
d'appel de Rennes qui a prononcé à son encontre la peine de cinq ans
de prison dont deux avec sursis.
Par arrêt du 26 février 1984, la Cour de cassation a fait droit
au pourvoi du requérant accueillant l'un des moyens de cassation
proposé par celui-ci, selon lequel les juges du fond avaient omis de
se prononcer sur un moyen de nullité de la procédure qu'il avait
soulevé devant eux.
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers. Par
arrêt du 22 janvier 1987, cette juridiction, après avoir écarté les
différentes exceptions de nullité soulevées par le requérant, l'a
déclaré coupable de corruption passive par remise de fonds et
d'attentat à la pudeur par contrainte en abusant de l'autorité que lui
conféraient ses fonctions d'inspecteur du permis de conduire sur la
personne de Mlle N. La cour a condamné le requérant à la peine de trois
ans d'emprisonnement.
Le requérant a à nouveau saisi la Cour de cassation d'un pourvoi
contre l'arrêt susmentionné. Il a notamment soutenu que l'arrêt de la
cour d'Angers encourait la cassation, du fait qu'il l'avait déclaré
coupable d'attentat à la pudeur commis avec contrainte, manifestée par
l'abus de l'autorité, alors qu'au moment des faits, à savoir le 14
novembre 1980, aucune disposition du Code pénal ne réprimait l'attentat
à la pudeur dès lors qu'aucune violence n'avait été exercée contre la
personne objet de la contrainte présumée. En effet, l'attentat aux
moeurs avec contrainte et par abus d'autorité, a été réprimé par la loi
n° 80-1041 du 23 décembre 1980.
Par erode du 25 janvier 1989, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi. S'agissant du moyen précité, la Cour de cassation a estimé
"que la déclaration de culpabilité sous ce chef de prévention
justifiait la peine prononcée ; qu'il n'y avait pas lieu, dès lors, en
application des dispositions de l'article 598 du Code de procédure
pénale, de statuer sur le moyen de cassation présenté par le
demandeur."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour un acte qui, au
moment où il a été commis, n'était constitutif d'aucune infraction
d'après le droit national ou international. Il invoque l'article 7 par.
1 de la Convention. Il précise, à cet égard, que l'attentat à la pudeur
ou l'attentat aux moeurs sans violence, ne sont pénalement sanctionnés
que si l'incrimination correspondante est clairement prévue et réprimée
par les textes légaux en vigueur au moment où ils ont été commis. Or,
en l'espèce, l'attentat à la pudeur sans violence n'était pas
pénalement réprimé au moment des faits qui lui ont été reprochés, alors
que c'est sur le fondement de l'existence d'une telle infraction qu'il
a été condamné.
2. Le requérant se plaint, par ailleurs, du fait que la Cour de
cassation a rejeté le moyen qu'il avait soulevé dans son pourvoi en
alléguant la violation du principe de la légalité des délits et des
peines en application de la théorie de "la peine justifiée". Il estime
que cette juridiction a violé son droit à un procès équitable garanti
à l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 juillet 1989 et enregistrée le
28 juillet 1989.
Le 1er avril 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de celle-ci avant le 15 juin 1992.
Après avoir avoir obtenu une prorogation du délai imparti, le
Gouvernement a présenté ses observations en date du 3 août 1992.
Le requérant a présenté ses observations en réponse en date du
25 septembre 1992.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné pour des faits qui
au moment où ils ont été commis ne constituaient pas une infraction
pénale et invoque l'article 7 (art. 7) de la Convention, qui dispose
en son
paragraphe 1er :
"Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission
qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas
une infraction d'après le droit national ou international.
De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle
qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise".
Le requérant souligne qu'au moment des faits, l'article 332
alinéa 3 réprimait l'attentat à la pudeur, "consommé ou tenté avec
violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe". L'article
333 prévoyait, par ailleurs, une aggravation des peines, "si les
coupables sont des ascendants de la personne sur laquelle a été commis
l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elles,
s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, s'ils sont
fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable a été aidé
dans son crime par une ou plusieurs personnes". Or le requérant a été
condamné par la cour d'appel pour attentat aux moeurs avec "abus
d'autorité", acte prévu et réprimé à l'article 333 du code pénal, tel
qu'il résulte de la loi du 23 décembre 1980. Ce texte réprime, en
effet, tout attentat à la pudeur "commis ou tenté avec violence,
contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur". L'alinéa
2 de cette disposition érige, en outre, en circonstance aggravante le
fait que l'acte soit commis "par une personne qui a abusé de l'autorité
que lui confèrent ses fonctions"
Le Gouvernement défendeur admet que le requérant a été inculpé
et condamné sur le fondement de l'article 333 nouveau du Code pénal,
à savoir, sur le fondement d'une disposition qui n'était pas en vigueur
au moment des faits.
Le Gouvernement justifie cette situation par le principe de la
rétroactivité "in mitius". Il soutient que l'acte commis par le
requérant tombait sous le coup de l'article 332 ancien du Code pénal
qui réprimait, en tant que crime, l'attentat à la pudeur avec violence.
Sur ce point le Gouvernement précise que, selon une jurisprudence
constante et ancienne de la Cour de cassation, l'acte commis sans le
consentement de la victime est considéré comme commis avec violence,
la violence morale étant ainsi assimilée à la violence physique.
Le Gouvernement note que si, par la loi du 23 décembre 1980, il
y a eu une certaine extension de l'incrimination, cette extension a été
largement compensée par la réduction des peines encourues.
Le requérant souligne que la loi pénale en vigueur au moment des
faits ne réprimait pas l'attentat à la pudeur commis sans violence. Or
il n'a pas admis et les juridictions pénales n'ont pas établi qu'une
quelconque violence eût été exercée dans le cas d'espèce. Les
juridictions pénales se sont appuyées sur la circonstance de l'abus de
l'autorité que lui conféraient ses fonctions, laquelle n'était pas, non
plus, prévue dans l'ancienne loi.
La Commission a examiné l'argumentation présentée par les
parties. Elle estime que cette partie de la requête soulève des
questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen
approfondi. Elle ne saurait donc être considérée comme manifestement
mal fondée et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable.
Il s'en prend au fait que la Cour de cassation, saisie de son
pourvoi, a rejeté le moyen tiré d'une violation du principe de la
légalité des délits et des peines en application de la "théorie de la
peine justifiée".
Le Gouvernement note que la Cour de cassation a toujours appliqué
la théorie de la peine justifiée, dans des affaires semblables à celle
du requérant. Le moyen du requérant portait, en effet, sur une erreur
de qualification des actes qui lui ont été reprochés. Eu égard au fait
que, pour les mêmes actes, le requérant avait été condamné pour
corruption, la Cour de cassation a, de bon droit, estimé ne pas devoir
statuer sur le moyen portant sur une erreur dans la qualification de
l'une des infractions, constatant que l'autre infraction justifiait la
peine prononcée.
Le requérant soutient qu'il n'appartient pas à la Cour de
cassation, juge de la légalité qui ne contrôle ni les faits ni la
peine, de dire que la peine prononcée pour deux infractions distinctes
aurait été la même si l'une des ces deux infractions n'avait pas été
retenue. Par ailleurs, on ne saurait soutenir, comme le fait la Cour
de cassation en l'application de sa théorie de la "peine justifiée",
que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée à l'encontre du
requérant se trouve justifiée par l'existence du délit de corruption
passive. En effet, souligne le requérant, la mention de la condamnation
pour attentat à la pudeur figure sur son casier judiciaire ; en outre,
il y a lieu de noter que la cour d'appel, en prononçant ladite peine
à l'encontre du requérant, a tenu compte des deux infractions et de la
gravité de celles-ci. Il est impossible de prétendre que la peine eut
été fixée de la même manière si les juges du fond avaient relevé que
seul le délit de corruption passive pouvait être retenu à l'encontre
du requérant.
La Commission relève, toutefois, que le problème soulevé par le
requérant concerne, en premier lieu, le pouvoir de contrôle de la Cour
de cassation et la question de savoir si cete juridiction, juge de la
légalité, aurait pu tenir compte et porter une appréciation sur les
faits de la cause et la peine prononcée. Cette question de droit
interne n'est aucunement réglée par la Convention, qui n'oblige pas les
Parties Contractantes à instituer des cours de cassation ni ne
règlemente l'étendue du pouvoir de ces juridictions, lorsqu'elles sont
créées.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche d'assurer le
respect des engagements résultant pour les Parties Contractantes de la
Convention. En l'espèce, elle constate que la cause du requérant a été
entendue dans le cadre de procédures contradictoires au cours
desquelles celui-ci a été mis à même de présenter sa défense comme il
l'entendait. Les juridictions pénales ont, par ailleurs, statué dans
l'affaire du requérant en tenant compte de l'ensemble des éléments
produits par les parties, dans le cadre de ces procédures. Dès lors,
aucune atteinte à l'article 6 (art. 6) de la Convention ne peut être
décelée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond reservés, le grief du
requérant concernant la violation du principe de la légalité des
délits et des peines ;
DECLARE LA REQUETTE IRRECEVABLE, pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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