SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31156/96
présentée par René GRAILLE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 avril 1996 par René GRAILLE contre
la France et enregistrée le 24 avril 1996 sous le N° de dossier
31156/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 21 mai 1996, de
communiquer la requête et de la traiter par priorité ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juin 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 9 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1939, est sans profession. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Jean-Alain Blanc, avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est hémophile et a été fréquemment perfusé. Un
test pratiqué le 30 juin 1986 a révélé sa séropositivité. Il était
classé en 1992 au stade III de la contamination sur l'échelle des
maladies d'Atlanta qui en compte quatre.
Le 2 août 1991, le requérant a saisi le tribunal administratif
de Paris d'une requête contentieuse.
Par jugement du 9 avril 1993, le tribunal rejeta la demande du
requérant, considérant que l'existence d'un lien de causalité entre la
contamination et l'administration de produits sanguins non chauffés
pendant la période de responsabilité de l'Etat n'était pas établie.
Sur appel du requérant, la cour administrative d'appel de Paris
a rendu, le 23 juin 1994, un arrêt ordonnant une expertise. Le rapport
d'expertise fut déposé le 26 avril 1995.
Par arrêt du 29 février 1996, la cour administrative d'appel
confirma le jugement du tribunal administratif.
Parallèlement, le requérant avait saisi le fonds d'indemnisation
des transfusés et hémophiles créé par la loi du 31 décembre 1991.
Par décision du 2 juillet 1992, le fonds a décidé de lui allouer
une indemnisation de 1.108.000 FF dont 831.000 FF payables par tiers
sur trois ans et 277.000 FF à la déclaration de la maladie.
Le requérant a fait appel de cette offre devant la cour d'appel
de Paris en demandant que l'indemnisation soit portée à 3.000.000 FF.
Par arrêt du 12 février 1993, la cour d'appel a déclaré cette
offre satisfactoire et a pris acte de l'engagement du fonds de payer
la somme de 831.000 FF en un seul versement. Cette somme a été versée
au requérant le 18 février 1993.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il fait observer que la procédure
a duré quatre ans et presque sept mois.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 avril 1996 et enregistrée le
24 avril 1996.
Le 21 mai 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé,
conformément à l'article 33 de son Règlement intérieur, de traiter la
requête par priorité. Elle a également décidé de communiquer l'affaire
au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter ses observations
sur sa recevabilité et son bien-fondé. Les observations du
Gouvernement ont été présentées le 27 juin 1996 et les observations en
réponse du requérant l'ont été le 9 juillet 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure administrative
par laquelle il a demandé à être indemnisé et invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Cette disposition se lit comme
suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...) ".
Le Gouvernement défendeur rappelle les critères consacrés par la
jurisprudence en matière de durée de procédure et s'en remet à
l'appréciation de la Commission pour déterminer si la durée de la
procédure a été raisonnable au regard des faits de l'espèce, des
critères rappelés et de la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans les affaires X, Vallée et Karakaya.
La Commission note que le requérant a introduit son recours
contentieux le 2 août 1991, qu'un jugement a été rendu en première
instance le 9 avril 1993 et un arrêt en appel le 29 février 1996.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment
la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des
autorités compétentes. Sur ce dernier point, l'enjeu du litige pour
l'intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir Cour eur.
D.H., arrêt X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90,
par. 32, arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289,
p. 17, par. 34 et arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A
n° 289-B, p. 43, par. 30).
La Commission estime que, vu les circonstances de l'espèce, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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