SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31523/96
présentée par Micheline GRAILLOT
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1996 par Micheline
GRAILLOT contre la France et enregistrée le 17 mai 1996 sous le N° de
dossier 31523/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 juin 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle
est fonctionnaire au ministère de l'Economie et des Finances et réside
à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 7 janvier 1980, la requérante fut victime d'un accident de
travail, au cours duquel les pilons tibial et péronier de sa cheville
gauche ont été brisés. Elle souffre depuis d'une arthrose et de
douleurs lombaires.
Ces séquelles ont justifié la prescription de cures thermales en
1990, 1991 et 1992, que le service médical du ministère de l'Economie
et des Finances a accepté de prendre en charge totalement.
En 1993, après une nouvelle demande de prise en charge de cure,
la commission de réforme ministérielle, réunie le 18 mai 1993, donna
un avis défavorable, repris par le médecin chef du service médical et
adopté par le ministre.
Le 17 juin 1993, la requérante forma un recours gracieux contre
cette décision qui fut rejeté le 19 juillet 1993.
Le 2 septembre 1993, la requérante saisit le tribunal
administratif de Paris d'une requête en annulation des décisions
rejetant sa demande de prise en charge de ladite cure thermale. Elle
déposa son mémoire le 20 juin 1994, et l'administration déposa son
mémoire en défense le 19 septembre 1994. La requérante y répondit le
27 octobre 1994. Elle déposa un nouveau mémoire le 9 juin 1995, et
l'administration y répondit le 26 juillet 1995. L'affaire est encore
pendante devant cette juridiction.
La requérante déposa deux nouvelles demandes de prise en charge
de cure pour 1994 et 1995, qui furent aussi rejetées. Ces affaires sont
également pendantes devant le tribunal administratif de Paris, saisi
les 20 juin 1994 et 7 juin 1995 respectivement.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 février 1996 et enregistrée le
17 mai 1996.
Le 15 janvier 1997, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 29 avril 1997,
après une prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu
le 9 juin 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur précise d'emblée que les trois requêtes
déposées par la requérante devant le tribunal administratif de Paris,
même si elles posent des questions analogues, sont procéduralement
distinctes et chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un examen
particulier au regard des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
S'agissant de la requête enregistrée en 1993, le Gouvernement
note que l'examen de la chronologie révèle une instruction certes
longue mais qui s'imposait. Le Gouvernement affirme que jusqu'au
26 juillet 1995, aucun retard dans l'instruction n'apparaît imputable
au juge. Pour le surplus, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de
la Commission.
S'agissant des requêtes enregistrées en 1994 et en 1995, le
Gouvernement estime qu'il ne saurait, à ce jour, être reproché à la
juridiction administrative saisie de ne pas avoir jugé ces affaires
dans un délai raisonnable.
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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