COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 31523/96
Micheline Graillot
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1998)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 11)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 12 - 27)3
A.Grief déclaré recevable
(par. 12)3
B.Point en litige
(par. 13)3
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 14 - 26)3
CONCLUSION
(par. 27)4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête N° 31523/96, introduite le 13 février 1996 contre la France, et enregistrée le 17 mai 1996.
La requérante est une ressortissante française, née en 1942. Elle est fonctionnaire au ministère de l'Economie et des Finances et réside à Paris.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 15 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de trois procédures administratives (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclaré recevable le 10 septembre 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 4 mars 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 7 janvier 1980, la requérante fut victime d'un accident de travail, au cours duquel les pilons tibial et péronier de sa cheville gauche ont été brisés. Elle souffre depuis d'une arthrose et de douleurs lombaires.
7.Ces séquelles ont justifié la prescription de cures thermales en 1990, 1991 et 1992, que le service médical du ministère de l'Economie et des Finances a accepté de prendre en charge totalement.
8.En 1993, après une nouvelle demande de prise en charge de cure, la commission de réforme ministérielle, réunie le 18 mai 1993, donna un avis défavorable, repris par le médecin chef du service médical et adopté par le ministre.
9.Le 17 juin 1993, la requérante forma un recours gracieux contre cette décision, qui fut rejeté le 19 juillet 1993.
10.Le 2 septembre 1993, la requérante saisit le tribunal administratif de Paris d'une requête en annulation des décisions rejetant sa demande de prise en charge de ladite cure thermale. Elle déposa son mémoire le 20 juin 1994 et l'administration déposa son mémoire en défense le 19 septembre 1994. La requérante y répondit le 27 octobre 1994. Elle déposa un nouveau mémoire le 9 juin 1995, et l'administration y répondit le 26 juillet 1995. L'affaire est encore pendante devant cette juridiction.
11.La requérante déposa deux nouvelles demandes de prise en charge de cure pour 1994 et 1995, qui furent aussi rejetées. Ces affaires sont également pendantes devant le tribunal administratif de Paris, saisi les 20 juin 1994 et 7 juin 1995 respectivement.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
12.La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
13.Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures administratives litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
14.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
15.L'objet des procédures en question était la prise en charge par l'administration des cures thermales sollicitées par la requérante. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
16. La Commission note que la première procédure a débuté le 17 juin 1993 et est actuellement pendante devant le tribunal administratif de Paris, soit une durée de quatre ans et plus de huit mois à ce jour. Les deux autres procédures, débutées les 20 juin 1994 et 7 juin 1995 respectivement, couvrent à ce jour une période de trois ans et plus de huit mois et de deux ans et plus de huit mois respectivement.
17.Le gouvernement défendeur précise d'emblée que les trois requêtes déposées par la requérante devant le tribunal administratif de Paris, même si elles posent des questions analogues, sont procéduralement distinctes et chacune d'entre elles doit faire l'objet d'un examen particulier au regard des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18.S'agissant de la requête enregistrée en 1993, le Gouvernement note que l'examen de la chronologie révèle une instruction certes longue, mais qui s'imposait. Le Gouvernement affirme que jusqu'au 26 juillet 1995, aucun retard dans l'instruction n'apparaît imputable au juge. Pour le surplus, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission.
19.S'agissant des requêtes enregistrées en 1994 et en 1995, le Gouvernement estime qu'il ne saurait, à ce jour, être reproché à la juridiction administrative saisie de ne pas avoir jugé ces affaires dans un délai raisonnable.
20.La requérante considère que la durée des trois procédures est excessive et affirme que son affaire n'est pas complexe.
21. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
22. La Commission constate tout d'abord que les affaires litigieuses ne présentent pas de complexité particulière.
23. Quant au comportement de la requérante, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une « diligence normale » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du « délai raisonnable » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que la requérante n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite des procédures.
24. La Commission relève en outre que le tribunal administratif de Paris, saisi en premier lieu le 2 septembre 1993, n'a à ce jour rendu aucune décision. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La Commission note par ailleurs que la durée de trois procédures, qui posent le même problème, commande en l'occurrence une évaluation globale au regard des exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
25. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
26.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
27.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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