SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30092/96
présentée par Rossella Granatelli
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le No de dossier
30092/96 ;
Vu la décision de la Commission du 5 mars 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 12 mai 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 12 mai 1986 devant le tribunal de Rome
et qui est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette
procédure a déjà duré un peu plus de dix ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'une
procédure impartiale et équitable dans la mesure où le juge aurait
commencé par refuser de nommer un expert et qu'ensuite l'expert nommé
aurait rédigé un rapport d'expertise défavorable à la requérante. Elle
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions nationales et
que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
La requérante allègue la violation de l'article 2 du Protocole
N°4 dans la mesure où depuis dix ans elle ne peut déménager et acheter
un appartement plus adapté à ses exigences sociales puisqu'il est,
selon elle, impossible de vendre son appartement du fait de l'existence
d'une procédure en cours.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette
disposition ne peut être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté
comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de
la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 12 mai 1986
devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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