COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 21671/93
Raffaella et Rosa Granatiero
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 18 octobre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 21671/93 introduite le
4 janvier 1993 contre l'Italie et enregistrée le 16 avril 1993. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1905 et 1911 et résident respectivement à Rome et Manfredonia (Foggia).
Elles sont représentées devant la Commission par
Me Giuseppe Scattaglia, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 juillet 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 18 octobre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 janvier 1982, les requérantes assignèrent la "Cassa per il
Mezzogiorno" devant le tribunal de Foggia afin d'obtenir la réparation
des dommages causés par une occupation abusive d'un terrain dont elles
étaient propriétaires.
7. La mise en état de l'affaire commença le 20 avril 1982 et se
termina, vingt audiences plus tard, le 12 janvier 1993 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 25 février 1994, fut reportée
au 6 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 janvier 1982 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré douze ans et un peu moins de
neuf mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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