SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21671/93
présentée par Raffaella et Rosa GRANATIERO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1993 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 16 avril 1993 sous le No de dossier
21671/93 ;
Vu la décision de la Commission du 5 juillet 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérantes ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérantes porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 22 janvier 1982 devant le tribunal de Foggia et
est encore pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà
duré douze ans et presque cinq mois et demi.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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