SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13566/88
présentée par Alberto GRANDI
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 janvier 1988 par Alberto GRANDI
contre l'Italie et enregistrée le 28 janvier 1988 sous le No de
dossier 13566/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 25 novembre 1989 et 17 janvier 1990 et les observations en
réponse présentées par le requérant le 27 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Alberto GRANDI est un ressortissant italien,
résidant à Bologne.
Devant la Commission, il est représenté par Maître
Bruno MICOLANO, avocat à Bologne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le 16 mars 1982, le requérant assigna l'"Istituto Farmaco-
terapico Italiano" (I.F.I.) devant le tribunal de Bologne. Il demanda
le paiement d'une somme que l'"I.F.I." lui devait en raison d'un
précédent contrat de distribution.
L'instruction devant le tribunal de Bologne se déroula au
cours des audiences suivantes :
10 juin 1982 (constitution en jugement de la partie
défenderesse),
23 novembre 1982 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la partie défenderesse pour présenter ses
conclusions),
24 février 1983 (demande de l'avocat du requérant au juge
rapporteur de désigner un expert),
17 mars 1983 (désignation de l'expert par le juge
rapporteur ; l'expert indique par la suite ne
pouvoir accepter sa mission),
14 avril 1983 (désignation par le juge rapporteur d'un nouvel
expert),
7 juillet 1983 (assermentation de l'expert),
19 janvier 1984 (demande de l'avocat du requérant de révoquer
le mandat à l'expert qui n'a pas déposé son
expertise dans les délais ; opposition du
défendeur),
15 mars 1984 (remises d'audiences dues à l'attente du
et 16 octobre 1984 dépôt de l'expertise),
8 février 1985 (demande de l'avocat du requérant de désigner
un nouvel expert),
12 février 1985 (révocation du mandat à l'expert),
16 avril 1985 (désignation d'un nouvel expert et
assermentation de celui-ci),
juillet 1985 (décès de l'expert),
10 octobre 1985 (désignation d'un nouvel expert),
5 novembre 1985 (assermentation de l'expert),
27 mars 1986 (remises d'audiences causées par l'attente
et 23 octobre 1986 de l'expertise),
13 janvier 1987 (renvoi d'office),
27 février 1987 (remises d'audiences dues à l'attente de
et 21 mai 1987 l'expertise),
24 novembre 1987 (renvois d'office),
et 2 juin 1988
15 janvier 1990 (dépôt de l'expertise),
12 juin 1990 (remise d'audience en vue de la présentation
des conclusions),
30 janvier 1991 (présentation des conclusions ; audience de
mise en délibéré fixée au 28 janvier 1992).
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Bologne.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 janvier 1988
et enregistrée le 28 janvier 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 25 novembre
1989 et 17 janvier 1990. Le requérant y a répondu le 27 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 7 février 1991, le requérant a présenté des renseignements
complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à
la Commission le 20 février 1991. Le Gouvernement, auquel ces
renseignements ont été transmis le 28 février 1991, n'a formulé aucun
commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour objet
la contestation concernant l'existence d'une créance découlant d'un
contrat de distribution ayant existé entre les parties.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Bologne, qui
marque le début de la procédure, date du 16 mars 1982. L'affaire est
actuellement pendante devant ce tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de
neuf ans et six mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
Full & Egal Universal Law Academy