COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13566/88
Alberto GRANDI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 13 mai 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée
de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13566/88, introduite
le 15 janvier 1988, par Alberto GRANDI contre l'Italie et enregistrée
le 28 janvier 1988.
Le requérant est un ressortissant italien résidant à Bologne.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Bruno Micolano, avocat à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 mai 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 mars 1982, le requérant assigna l'"Istituto Farmaco-
terapico Italiano" (I.F.I.) devant le tribunal de Bologne. Il demanda
le paiement d'une somme que l'"I.F.I." lui devait en raison d'un
précédent contrat de distribution.
7. L'instruction devant le tribunal de Bologne se déroula au cours
des audiences suivantes :
1O juin 1982 (constitution en jugement de la partie
défenderesse),
23 novembre 1982 (remise d'audience demandée par l'avocat de
la partie défenderesse pour présenter ses
conclusions),
24 février 1983 (demande de l'avocat du requérant au juge
rapporteur de désigner un expert),
17 mars 1983 (désignation de l'expert par le juge
rapporteur ; l'expert indique par la suite ne
pouvoir accepter sa mission),
14 avril 1983 (désignation par le juge rapporteur d'un nouvel
expert),
7 juillet 1983 (assermentation de l'expert),
19 janvier 1984 (demande de l'avocat du requérant de révoquer
le mandat à l'expert qui n'a pas déposé son
expertise dans les délais ; opposition du
défendeur),
15 mars 1984 (remises d'audiences dues à l'attente du
et 16 octobre 1984 dépôt de l'expertise),
8 février 1985 (demande de l'avocat du requérant de désigner
un nouvel expert),
12 février 1985 (révocation du mandat à l'expert),
16 avril 1985 (désignation d'un nouvel expert et
assermentation de celui-ci),
juillet 1985 (décès de l'expert),
10 octobre 1985 (désignation d'un nouvel expert),
5 novembre 1985 (assermentation de l'expert),
27 mars 1986 (remises d'audiences causées par l'attente
et 23 octobre 1986 de l'expertise),
13 janvier 1987 (renvoi d'office),
27 février 1987 (remises d'audiences dues à l'attente de
et 21 mai 1987 l'expertise),
24 novembre 1987 (renvois d'office), et 2 juin 1988
15 janvier 1990 (dépôt de l'expertise),
12 juin 1990 (remise d'audience en vue de la présentation
des conclusions),
3O janvier 1991 (présentation des conclusions ; audience de
mise en délibéré fixée au 28 janvier 1992).
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
10. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
11. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la contestation concernant l'existence d'une créance découlant
d'un contrat de distribution ayant existé entre les parties en cause,
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
13. La procédure litigieuse a commencé le 16 mars 1982 par
l'assignation devant le tribunal de Bologne de l'"I.F.I.". Une
audience était prévue le 28 janvier 1992.
14. La période à examiner etait donc, à cette date, de presque dix
ans.
15. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait et en droit, il se
réfère notamment aux difficultés rencontrées pour l'établissement de
l'expertise.
16. La Commission constate que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 19 janvier 1984 au 12 février 1985
(treize mois), du 27 mars 1986 au 15 janvier 1990 (trois ans et
dix mois) et depuis le 3O janvier 1991 (neuf mois).
17. Le Gouvernement a soutenu que les périodes d'inactivité ci-dessus
découlent pour l'essentiel de retards imputables aux experts, retards
dont la responsabilité n'incomberait pas à l'Etat.
18. Le requérant affirme, quant à lui, que les négligences des divers
experts nommés au cours de la procédure pourraient à tout le moins
mettre en jeu la responsabilité pour "culpa in eligendo" de l'autorité
judiciaire.
19. La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives
à ses droits et obligations de caractère civil et qu'il incombe donc
aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle
sorte que leurs juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour
Eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
20. Quant à la question de savoir à qui incombe la responsabilité des
retards dans l'accomplissement d'une expertise ordonnée par le
tribunal, la Commission rappelle que si, dans le cadre de la mission
qui lui est confiée, l'expert doit jouir d'une indépendance totale
lorsqu'il s'agit de formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en
reste pas moins assujetti au contrôle de l'autorité judiciaire qui est
tenue d'assurer le bon déroulement de l'expertise et notamment le
respect des délai impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30). Il s'ensuit qu'en
l'espèce, pour une très large part, les retards constatés quant à
l'exécution de l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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