PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 69817/12
GRANDE ORIENTE D’ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 novembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani, est une association italienne d’obédience maçonnique qui regroupe plusieurs loges. Elle a été représentée devant la Cour par Me A.G. Lana, avocat exerçant à Rome.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 11 de la Convention, pris isolement et combinés avec les articles 13 et 14 de la Convention, ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La requérante se plaignait de la publication sur le site internet du tribunal de Prato d’un document concernant les « Conditions et documents nécessaires pour l’inscription dans le registre des experts judiciaires », dans lequel il était demandé aux candidats de déclarer leur éventuelle appartenance à des loges secrètes telles que les loges maçonniques.
Après la communication de l’affaire, le Gouvernement a informé la Cour que, à une date non précisée, ledit document avait été supprimé.
EN DROIT
Dans ses observations, le Gouvernement, se fondant sur la suppression du document précité, a fait valoir que le présent litige a été résolu et a invité la Cour à rayer la requête du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
En réponse, la requérante a déclaré qu’elle ne s’oppose pas à la radiation du rôle de la présente requête, reconnaissant que les autorités italiennes ont remédié aux violations dénoncées. Elle a demandé qu’en application de l’article 43 § 4 du règlement, les frais et dépens soient mis à la charge de l’État italien.
La Cour rappelle que pour conclure que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) et que le maintien de la requête par le requérant ne se justifie donc plus objectivement, il est nécessaire d’examiner, d’une part, la question de savoir si les faits dont le requérant fait directement grief persistent ou non et, d’autre part, si les conséquences qui pourraient résulter d’une éventuelle violation de la Convention à raison de ces faits ont également été effacées (Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, § 42, 24 octobre 2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, § 30, 20 décembre 2007).
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que les faits dont la requérante faisait grief ne persistent plus. Celle-ci reconnait d’ailleurs que la suppression du document litigieux suffit à remédier aux violations alléguées devant la Cour.
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Dans la mesure où la requérante réclame le remboursement des frais engagés pour sa défense devant la Cour, cette dernière rappelle qu’ils sont laissés à son appréciation lorsque la requête est rayée du rôle (article 43 § 4 du Règlement de la Cour ; voir, par exemple, Union des témoins de Jéhovah et autres c. Géorgie (déc.), no 72874/01, § 33, 21 avril 2015).
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 euros (EUR) pour les frais encourus devant la Cour et l’octroie à la requérante.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Dit,
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 décembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
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