SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27963/95
présentée par Goffredo GRANDE et autres
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 mai 1994 par les huit requérants
contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27963/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le grief des requérants porte sur la durée d'une procédure
civile.
Quant aux sept premiers requérants, la période à prendre en
considération a débuté le 30 novembre 1974 devant le tribunal pénal de
Pescara lors de la constitution de partie civile de ces derniers et
s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le
6 juillet 1979 lorsque l'arrêt de la cour d'appel de Pérouse acquit
l'autorité de la chose jugée.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé pour
tous les requérants le 6 mai 1980 devant le tribunal de Pescara et
s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief tiré de l'article
6 par.1 de la Convention, le 7 février 1995 lorsque les parties
parvinrent à un règlement amiable (voir Cour Eur. D.H., arrêt Silva
Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286, pp. 14-15, par. 38).
Globalement, la procédure à durée plus de dix-neuf ans et quatre
mois pour les sept premiers requérants et quatorze ans et neuf mois
pour la dernière requérante.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
ANNEXE
LISTE DES REQUERANTS
Goffredo Grande
Elisa Di Gregorio
Francesco Grande
Umberto Grande
Giovanni Grande
Artriana Giuliani
Silvana Giuliani
Ivana Grande
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