Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention");
Vu le rapport que la Commission européenne des Droits de l'Homme a
établi, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, au
sujet de la requête introduite par Albert Grandrath, ressortissant
allemand, contre le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne
(n° 2299/64);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 11 janvier 1967 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour par application de
l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Considérant que, dans sa requête, Albert Grandrath déclare qu'étant
donné sa qualité de membre et ministre de la secte des témoins de
Jéhovah, il refuse pour des raisons de conscience et de religion
d'effectuer, non seulement son service militaire, mais également toute
espèce de service de remplacement; qu'il allègue par conséquent une
violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention, en ce sens que les
autorités allemandes, après l'avoir reconnu comme objecteur de
conscience, lui auraient ordonné d'accomplir le service de
remplacement et, devant son refus, lui auraient infligé une peine
d'emprisonnement;
Considérant que, le 23 avril 1965, la Commission a déclaré sa requête
recevable et qu'elle s'est penchée, au cours de l'examen ultérieur de
l'affaire, sur la question de savoir:
a. s'il y a eu violation de l'article 9 (art. 9) de la Convention
du fait que le requérant n'a pas été exempté du service civil de
remplacement, alors qu'il avait formulé une demande à cet effet fondée
sur des motifs de conscience et de religion; en particulier, si le
service de remplacement en question qu'aurait dû accomplir le
requérant aurait porté atteinte à son droit de manifester sa religion,
et si le simple fait qu'en dépit de ses objections on a exigé du
requérant qu'il accomplisse un tel service, constitue une violation de
l'article 9 (art. 9);
b. s'il y a eu violation de l'article 14 de la Convention - en
liaison avec l'article 4 ou l'article 9 (art. 14+4, art. 14+9) - du
fait que l'exemption de service lui ayant été refusée, il a été soumis
à discrimination par rapport aux ministres des cultes catholique et
protestant; si, en ce qui concerne en particulier l'examen de l'article 14,
en liaison avec l'article 4 (art. 14+4), les critères retenus dans la
loi allemande relative au service militaire obligatoire et appliqués
dans la loi relative au service civil de remplacement, sont
discriminatoires, et si l'application de cette loi allemande a
constitué une discrimination; de plus, si, en ce qui concerne
l'examen de l'article 14 en liaison avec l'article 9 (art. 14+9), le
service civil en question comportait un traitement discriminatoire du
requérant dans la jouissance de son droit à la liberté de conscience
et de religion;
Considérant que, dans son rapport, la Commission exprime à l'unanimité
les avis suivants:
i. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention considéré isolément;
ii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 considéré en
liaison avec l'article 4 (art. 14+4) de la Convention;
iii. qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 considéré en
liaison avec l'article 9 (art. 14+9) de la Convention;
Constatant que, pour arriver à certaines de ces conclusions, des
membres de la Commission ont indiqué des motifs différents, mais que
les conclusions elles-mêmes ont été adoptées à l'unanimité;
Considérant que le rapport de la Commission soulève entre autres (au
paragraphe 38) la question de l'interprétation de l'article 14
(art. 14) de la Convention - question qui se trouve actuellement
soumise à la Cour européenne des Droits de l'Homme dans une autre
affaire;
Considérant en tout état de cause - et sans qu'il soit nécessaire en
l'espèce de définir la portée exacte de l'article 14 (art. 14) - que
l'examen de l'affaire ne révèle aucune violation de l'article 14
(art. 14), ni d'aucun autre article de la Convention;
Procédant au vote conformément aux prescriptions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
Décide que, dans cette affaire, il n'y a pas eu violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.