Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 150
Mars 2012
Granos Organicos Nacionales S.A. c. Allemagne - 19508/07
Arrêt 22.3.2012 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Refus d’accorder l’aide judiciaire à une entreprise étrangère qui souhaitait entamer une procédure civile devant les juridictions allemandes : non-violation
En fait – La société requérante est une société de droit péruvien ayant son siège à Lima. En 2005, elle sollicita l’assistance judiciaire pour former en Allemagne une action au civil contre deux sociétés allemandes. Les tribunaux allemands rejetèrent sa demande au motif que, en droit allemand, seules les personnes morales basées sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen y ont droit. Devant la Cour européenne, la société requérante se dit victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal (article 6 § 1 de la Convention) et d’une discrimination (article 6 § 1 combiné avec l’article 14).
En droit – Article 6 § 1 : Il ne semble pas y avoir de consensus ni même de tendance solide parmi les Etats parties à la Convention quant à l’octroi de l’aide judiciaire aux personnes morales. D’ailleurs, un nombre significatif d’entre eux ne leur alloue aucune aide de ce type. En droit allemand, l’aide judiciaire ne peut être accordée aux personnes morales étrangères que si elles sont enregistrées ou domiciliées sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen. Selon les tribunaux allemands, cette différence de traitement se justifie par le principe de réciprocité. La Cour relève que, en droit péruvien, l’aide judiciaire n’est expressément accordée qu’aux seules personnes physiques et que la société requérante n’a pas été en mesure de produire la moindre jurisprudence concernant l’octroi de l’aide aux personnes morales étrangères. Elle en conclut que les juridictions internes ont fondé leur refus sur des motifs pertinents.
Quant à savoir si la restriction au droit d’accès de la société requérante à un tribunal peut passer pour proportionnée au but poursuivi, une importance particulière doit être donnée aux garanties procédurales prévues par le droit allemand, notamment la possibilité de demander à être exonéré de l’obligation de verser une avance pour les frais de justice si leur paiement immédiat risque de créer des difficultés. Cette possibilité existe aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales, et aucune distinction n’est faite entre les personnes morales nationales et les personnes morales étrangères. La société requérante n’a pas formulé une telle demande alors qu’elle aurait pu le faire. S’il est vrai que, quand bien même elle aurait obtenu cette exonération, elle aurait encore eu à verser une avance pour ses propres frais d’avocat ou à prévoir une provision en cas de condamnation aux dépens, la Cour constate que le versement d’une avance pour les frais d’avocat n’est pas obligatoire en droit allemand et qu’il n’a pas été établi que la question d’une provision eût été soulevée au cours de la procédure. Dans ces conditions, la restriction apportée au droit d’accès de la société requérante à un tribunal était proportionnée au but poursuivi.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 6 § 1 combiné avec l’article 14 : Vu ses conclusions sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour estime que le Gouvernement a démontré que les différences de traitement entre personnes physiques et personnes morales (la nécessité de contrôler le recours aux deniers publics pour financer les litiges entre sociétés privées) et entre sociétés nationales et sociétés étrangères (le principe de réciprocité) se justifient par des motifs pertinents.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy