QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45110/98
présentée par Giuseppina Grappio
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 28 septembre 1999 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 et enregistrée le 18 décembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1932 et résidant à Casale Monferrato (Alessandria). Elle est représentée devant la Cour par Me Mauro Bolognesi, avocat à Novara.
Le 2 novembre 1988, la requérante assigna Mmes G. et V. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Novara afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la route.
L’instruction commença le 2 février 1989. Des onze audiences prévues entre le 16 novembre 1989 et le 15 février 1996, deux furent remises d’office, une car les avocats faisaient grève, trois concernèrent une expertise, deux eurent trait à l’audition de témoins et deux au dépôt et à l’examen d’autres moyens de preuves. La présentation des conclusions eut lieu le 7 novembre 1996.
L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 1er avril 1999.
Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, une audience fut fixée au 10 juin 1999 devant le juge de la mise en état pour tenter un règlement amiable de l’affaire. Les parties ne s’étant pas présentées à l’audience du 17 juin 1999, par une ordonnance du 21 juin 1999 le tribunal informa les parties qu’en cas d’absence à l’audience du 2 décembre 1999, l’affaire serait rayée du rôle.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 novembre 1988 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix ans et dix mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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