SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16853/90
présentée par Jacques GIRARD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1990 par Jacques GIRARD
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1990 sous le No de
dossier 16853/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né en 1940, est de nationalité française. Il
est détenu à la maison d'arrêt à Chalons sur Marne.
Le 8 décembre 1988, il fut condamné par la cour d'assises des
Ardennes à la peine de 9 années de réclusion criminelle du chef de
viol.
Il introduisit devant la Cour de cassation un pourvoi fondé
notamment sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en
soutenant que sous couvert de son pouvoir discrétionnaire, le
président de la cour d'assises avait fait lire et verser aux débats,
à la demande du ministère public, le réquisitoire définitif et le
jugement concernant une procédure pénale tout à fait étrangère à
l'affaire dont était saisie la cour d'assises, ainsi que le compte
rendu de l'attitude du requérant pendant une révolte des prisons en
1974.
La Cour de cassation rejeta son pourvoi le 8 novembre 1989
après avoir constaté que les documents en cause avaient été,
préalablement à leur lecture publique par le greffier, soumis à la
contradiction de la défense et qu'à cette occasion le requérant et son
conseil avaient la faculté, dont ils n'ont pas usé, de présenter les
commentaires et objections.
GRIEF
Le requérant se plaint de la lecture par le président de la
cour d'assises de faits passés, étrangers à la prévention et déjà
sanctionnés, qui n'a eu pour effet que d'influencer défavorablement
les juges non professionnels.
Il allègue ne pas avoir bénéficié de ce fait d'un procès
équitable dans la mesure où il n'aurait pas été jugé sur les seuls
faits qui lui sont reprochés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable du fait de la lecture à l'audience devant la cour d'assises
de faits passés, étrangers à la prévention et déjà sanctionnés.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (.....) par un tribunal (.....) qui décidera (.....)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche d'examiner
si les moyens fournis pour et contre l'accusé ont été présentés de
manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que le procès,
dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat
(No 8876/80, déc. 16.10.80, D.R. 23 p. 233). En l'espèce, elle
relève que le requérant ne conteste pas avoir bénéficié de la faculté
dont il n'a pas usé de formuler ses commentaires et objections
concernant les documents en cause.
Il s'ensuit que l'examen de la requête ne décèle aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention et que la requête doit être déclarée irrecevable pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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