SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16820/90
présentée par François GIRARD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 janvier 1990 par François GIRARD
contre la France et enregistrée le 3 juillet 1990 sous le No de dossier
16820/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er avril 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
1er septembre 1992 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 27 octobre 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1948 à Marseille, est sans profession. Lors
de l'introduction de sa requête, il était détenu à la maison d'arrêt
de Fresnes. Devant la Commission, il est représenté par Maître Claire
Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le 21 octobre 1981, Pierre Michel, premier juge d'instruction au
tribunal de grande instance de Marseille, fut abattu, alors qu'il
circulait à moto, par deux individus se déplaçant également à moto.
Dans le cadre d'une enquête ouverte en Suisse après la découverte
d'un laboratoire clandestin de transformation de morphine-base, W.,
entendu le 28 avril 1986, faisait des révélations à propos de cet
assassinat. Il indiquait que le requérant était le commanditaire de
l'assassinat du juge et que A. et C. en étaient les exécutants. Il
précisait que ces informations provenaient de conversations qu'il avait
surprises entre A. et M. et lui avaient été confirmées par S.
Le juge d'instruction de Marseille chargé de l'enquête se
transportait à Fribourg et assistait aux auditions de W., S. et A. le
1er mai 1986.
W. exposait que, selon les confidences de M., le requérant avait,
de prison, donné des ordres afin d'organiser l'assassinat du juge
Michel. Par le canal de son épouse, le requérant avait transmis des
messages à destination de S. et M. en vue de préparer cet assassinat.
S. faisait des déclarations allant dans le même sens. Il
précisait que A. lui avait confié avoir reçu un papier du requérant
alors détenu et d'un autre détenu, lui demandant d'aller voir Z. et de
faire ce qui lui serait demandé, à savoir tuer le juge Michel. Il
ajoutait que, postérieurement à l'assassinat, A. lui avait dit avoir
conduit la moto sur laquelle se trouvait C. qui avait tiré sur le juge.
A. niait les faits, mais le 14 mai 1986 il les reconnaissait et
mettait en cause C. et le requérant.
Plusieurs personnes furent interpellées suite à ces déclarations.
Interrogé à la centrale de Clairvaux où il était détenu, le
requérant rejeta les accusations formulées contre lui et fit observer,
qu'incarcéré à l'époque des faits, il n'avait pu participer au meurtre.
Le 21 mai 1986, A. déclarait au juge d'instruction chargé de
l'enquête que, fin août 1981, il avait reçu, par un intermédiaire, un
message oral du requérant demandant aux membres de son équipe de tuer
le juge Michel, instructions réitérées début octobre 1981.
Par la suite, A. revint toutefois sur ses déclarations et exprima
des doutes quant à la culpabilité du requérant.
Le 27 juin 1986, B., détenu à la prison des Baumettes pendant
l'été 1981 et qui avait alors écrit au juge Michel pour l'avertir du
projet qui se tramait contre lui, fut entendu par le juge
d'instruction. Il confirma et ajouta que "les gens" plaignaient le
requérant, "tombé sur une mauvaise équipe".
Interrogé en décembre 1986, M. exposa qu'en août 1981, en
présence de S., A. avait déclaré que le requérant voulait qu'on tue le
juge Michel.
Le 3 décembre 1987, la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence tint son audience dans cette affaire.
Aux fins de l'audience, le conseil du requérant déposa un mémoire
visant à le disculper et déniant tout crédit aux déclarations de W.,
qui n'avait pas été le témoin direct des faits rapportés, alors que M.
n'avait pas confirmé lui avoir fourni ces informations.
Quant à A., le requérant exposait qu'il n'avait jamais eu de
contact direct avec lui et que celui-ci n'avait donc pu connaître sa
véritable pensée.
Par arrêt du 15 décembre 1987, la chambre d'accusation renvoya
devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône six personnes, dont le
requérant, pour complicité d'assassinat.
Le 4 mai 1988, à la demande du Procureur général près la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, le Ministère des Affaires Etrangères adressa
à l'Office fédéral de la police à Berne une demande de prêt des détenus
W. et S. et des rappels concernant cette demande furent envoyés les 11
et 24 mai 1988. Le 24 mai 1988, l'Office fédéral de la police refusait
le transfèrement demandé du fait du refus des deux détenus et en
application de l'article 11 de la Convention européenne d'entraide
judiciaire en matière pénale qui prévoit que le transfèrement peut être
refusé si la personne détenue n'y consent pas.
Le 17 juin 1988, une nouvelle demande était adressée aux
autorités suisses qui indiquaient, le 21 juin, que S. maintenait son
refus de témoigner.
L'audience devant la cour d'assises eut lieu entre les 16 et 30
juin 1988. W. fut entendu devant la cour d'assises mais les trois
autres personnes - S., A. et M. - sur les déclarations desquelles
l'accusation avait été fondée n'ont pas comparu devant cette
juridiction.
A l'audience du 16 juin, le Président déclara qu'il ne serait pas
statué sur le sort des témoins défaillants avant le jour prévu pour
leur audition.
A cet instant, le défenseur du requérant déposa des conclusions
écrites dans lesquelles il exposait :
"Attendu qu'à l'appel des témoins, il a été constaté en outre
l'absence de plusieurs personnes dont S. ;
Que l'accusation ne repose que sur les dires de 4 personnes dont
certaines de manière indirecte ;
Que les accusés ont toujours clamé leur innocence ;
Que la défense est obligée de constater que trois des prétendus
témoins sont absents ;
Qu'il apparaît que la présence de S. est possible ou tout au
moins son audition ;
Que la défense estime absolument indispensable de pouvoir poser
un certain nombre de questions à S. ;
Qu'aucune confrontation n'ayant eu lieu le principe du
contradictoire est bafoué ;
Qu'en conséquence, il est demandé à la Cour de faire en sorte
pour une bonne administration de la justice et dans le respect
des droits de la défense d'organiser une confrontation entre les
époux Girard et S.
Qu'il convient :
- soit d'exiger des autorités compétentes la venue de S. devant
la Cour ;
- soit d'organiser un transport de la Cour dans tout endroit
possible conformément au Code de procédure pénale ;
- soit d'organiser un renvoi de l'affaire en cause afin de
permettre au Gouvernement français d'effectuer des démarches et
des pressions sur nos amis les Suisses".
Après avoir délibéré, la cour estima qu'elle ne serait en mesure
d'apprécier l'opportunité de faire ou non droit à ces demandes ou à
l'une d'elles que lorsque les résultats de l'instruction, à l'audience,
après notamment l'audition des témoins présents, lui permettraient de
statuer en pleine connaissance de cause et sursit donc à statuer. Au
cours de l'interrogatoire des accusés, le Président donna acte à
l'avocat du requérant de ce qu'il avait fait lecture d'une déposition
écrite du coaccusé A.
Le 21 juin 1988, les déclarations faites par A. au juge
d'instruction furent lues par le Président à l'audience, à titre de
simple renseignement.
Le 22 juin, B. témoigna.
Le 23 juin 1988, W. témoigna. Le même jour, la déposition de M.
fut lue à l'audience à titre de simple renseignement. Aucune
observation ne fut faite sur l'absence de ce témoin.
Le 24 juin 1988, la cour statua comme suit sur les conclusions
déposées le 16 juin par le conseil du requérant :
"Attendu que la Cour n'a pas à donner d'injonctions au Ministère
public ou à un Etat étranger ;
Attendu que le déroulement des débats et notamment l'audition des
témoins régulièrement acquis à ces débats ne révèlent pas la
nécessité de procéder aux mesures d'instruction ou de supplément
d'information sollicitées ;
Que la présence et l'audition du témoin S. et notamment sa
confrontation avec les époux Girard n'apparaissent pas
indispensables à la manifestation de la vérité et ne justifient
pas que la Cour décerne à son encontre un mandat d'amener dont
les effets seraient d'ailleurs inopérants en l'état de la
situation actuelle de ce témoin ;
Attendu que les débats n'ont révélé aucun élément nouveau
permettant de penser qu'une mesure de transport de la cour
d'assises soit utile, à la supposer possible 'en tout
endroit'
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit qu'il sera passé outre à l'absence du témoin S. ;
Dit n'y avoir lieu à supplément d'information ou à transport de
la cour d'assises ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de l'affaire ;
Rejette les conclusions déposées ... ".
Par la suite, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire
conformément à l'article 310 du Code de procédure pénale, le Président
donna à haute voix lecture des dépositions faites à l'instruction par
S., après que la cour eut été avertie que cette lecture n'était faite
qu'à titre de simple renseignement.
Le 30 juin 1988, la cour d'assises rendit son arrêt par lequel
elle condamnait notamment le requérant à la réclusion criminelle à
perpétuité avec une peine de sûreté de 18 ans pour avoir, par dons,
promesses, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué l'homicide
volontaire commis avec préméditation le 21 octobre 1981 sur la personne
de Pierre Michel.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Il invoquait notamment, à l'appui de son pourvoi, l'article 6
par. 3 d) de la Convention. Il exposait en effet que le fait que la
cour d'assises avait rejeté ses demandes relatives à l'audition du
témoin défaillant S. allait à l'encontre des garanties de cette
disposition. Il ajoutait que l'audition de ce témoin s'imposait
d'autant plus qu'il avait été, par ses déclarations recueillies au
cours de l'instruction préparatoire, à l'initiative des poursuites
déclenchées contre les accusés et que l'accusation ne reposait que sur
ses dires ainsi que sur ceux d'autres témoins absents aux débats. Il
exposait encore que le principe prévu à l'article 6 par. 3 d)
s'imposait d'autant plus dans le cadre de la procédure devant la cour
d'assises où le débat oral est de règle et où le témoignage tient le
premier rang parmi les preuves judiciaires. Il ajoutait enfin que la
cour d'assises n'avait justifié d'aucune circonstance constitutive de
force majeure empêchant l'audition de ce témoin et que l'article 2 de
la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale,
ratifiée par la France et la Suisse où le témoin était détenu, montrait
qu'il n'existait en réalité aucun obstacle au transfèrement de S. pour
que celui-ci soit interrogé et confronté aux accusés.
Le 29 novembre 1989, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du
requérant.
Quant au moyen susmentionné, elle se prononça comme suit :
"Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le 16 juin
1988, à la suite de l'appel des témoins au cours duquel a
notamment été constatée l'absence de S., incarcéré en Suisse, les
conseils de Girard ont déposé des conclusions dans lesquelles
après avoir souligné qu'aucune confrontation n'avait eu lieu
jusqu'alors entre les accusés et ledit témoin, ils ont demandé
à la Cour de prendre toutes dispositions utiles pour organiser
cette confrontation : 'soit en exigeant des autorités compétentes
la venue de S. devant la Cour, soit d'organiser un transport de
la Cour dans tout endroit possible conformément au Code de
procédure pénale, soit d'organiser un renvoi de l'affaire en
cause afin de permettre au gouvernement français d'effectuer des
démarches et des pressions sur nos amis les Suisses';
Attendu que par arrêt du même jour inséré au procès-verbal, la
Cour a sursis à statuer sur les demandes présentées après avoir
relevé qu'elle ne serait en mesure de se prononcer qu'au vu
des résultats de l'instruction à l'audience et 'après notamment
l'audition des témoins présents';
Attendu que par arrêt du 24 juin 1988, inséré au procès-verbal,
la Cour a décidé qu'il serait passé outre à l'absence du témoin
S. et qu'il n'y avait lieu ni à supplément d'information ni à
transport de la cour d'assises ni à renvoi de l'affaire ;
Attendu qu'au soutien de sa décision la Cour énonce 'que le
déroulement des débats et notamment l'audition des témoins
régulièrement acquis à ces débats ne révèlent pas la nécessité
de procéder aux mesures d'instruction ou de supplément
d'information sollicités ; que la présence et l'audition du
témoin S. et notamment sa confrontation avec les époux Girard
n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la
vérité et ne justifient pas que la Cour décerne à son encontre
un mandat d'amené dont les effets seraient d'ailleurs inopérants
en l'état de la situation actuelle de ce témoin';
Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il se déduit d'une part
qu'il était impossible de procéder à la confrontation avec les
accusés d'un témoin détenu à l'étranger, et d'autre part que
l'instruction à l'audience avait procuré des éléments de
conviction permettant de se passer de sa présence, la cour n'a
méconnu aucune des dispositions légales ou conventionnelles
alléguées par les demandeurs ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;".
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la violation de
l'article 6 par. 3 d) et 1 de la Convention du fait qu'il n'a pu faire
interroger S., témoin à charge, et que, dans ces conditions, son procès
n'a pas été équitable.
Il expose sur ce point que la confrontation avec le témoin
n'était pas impossible, que la Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale ratifiée par la France et la Suisse vise précisément à
voir les Parties Contractantes s'accorder l'aide judiciaire la plus
large possible, notamment en matière de comparution de témoins, experts
et personnes poursuivies.
Il ajoute que la confrontation n'était pas inutile et se réfère
sur ce point à la manière dont la chambre d'accusation a résumé la
thèse de l'accusation en se fondant sur les quatre témoignages, seul
un témoin indirect ayant finalement déposé à l'audience devant la cour
d'assises. En effet, W. n'avait fait que reproduire les dires de M.
qui, lui, ne fut pas entendu par la cour d'assises.
Il veut pour preuve de ce que le témoignage de S. était important
et même essentiel le fait que, bien que la confrontation n'ait pas été
jugée indispensable, les déclarations faites par S. pendant
l'instruction ont été lues à l'audience, ce qui n'a toutefois pas
permis de s'assurer de la force probante de ses affirmations par des
questions.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 janvier 1990 et enregistrée le
3 juillet 1990.
Le 1er avril 1992, la Commission a décidé de porter cette requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées,
après prorogation de délai, le 1er septembre 1992.
Les observations du requérant ont été présentées le 27 octobre
1992.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que S., témoin à charge, n'a pas été
entendu par la cour d'assises et de ce qu'il n'a donc pu le faire
interroger en lui étant confronté. Il en infère qu'il n'a pas bénéficié
d'un procès équitable et invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1,
6-3-d) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) se lit comme suit:
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle...
3. Tout accusé a droit notamment à :
...
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir
la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge ..."
Le Gouvernement fait d'abord observer que les premières
déclarations mettant le requérant en cause ont été faites par W. qui
fut un témoin essentiel, ses déclarations ayant été déterminantes pour
fonder l'accusation.
Ainsi, W. indiquait que le requérant était le commanditaire de
l'assassinat du juge, qu'A. et C. en étaient les exécutants. Il
précisait que ces informations provenaient de conversations qu'il avait
surprises entre A. et M. et lui avaient été confirmées par S. Ces
déclarations étaient réitérées le 1er mai 1986 devant le juge
d'instruction qui s'était transporté en Suisse en compagnie du
substitut marseillais chargé du dossier.
Selon le Gouvernement, W., qui s'est exprimé le premier sur
l'affaire, en a révélé les motivations, la chronologie et l'identité
des auteurs. Il ajoute que W. a été un réel témoin des faits au stade
de leur préparation puis de leurs conséquences immédiates. Par
ailleurs, n'ayant aucunement pris part à la décision criminelle ni à
son exécution, il n'a pas été poursuivi et, ayant consenti à être
transféré, il a été entendu comme témoin par la cour d'assises.
Le Gouvernement relève que c'est le même jour et dans les mêmes
conditions qu'ont été entendus A. qui a nié les faits et S. qui a
confirmé la version donnée par W. en apportant des précisions sur des
confidences faites par A. en août 1981.
Par ailleurs, le Gouvernement souligne que A. a reconnu les faits
le 14 mai 1986, en mettant en cause le requérant et C. et qu'il a
maintenu ses déclarations le 21 mai 1986. Il ajoute que le témoignage
de A., qui a donné tous les détails utiles sur le projet criminel, sa
préparation et son accomplissement, était particulièrement intéressant
en raison notamment de son extrême précision.
Il fait encore observer que d'autres témoignages ont été exprimés
lors de l'instruction et du procès et notamment celui de B.
Le Gouvernement conclut que le requérant a été condamné sur la
base de nombreux témoignages et que celui de S. n'a pas constitué, bien
au contraire, le seul élément de preuve sur lequel les juges ont appuyé
la condamnation. Il ajoute qu'à cet égard la présente affaire se
distingue nettement des affaires Unterpertinger et Delta (Cour Eur.D.H.
série A n°110 et 191-A).
Il fait par ailleurs observer que S. a été entendu à plusieurs
reprises, dans le cadre de la commission rogatoire internationale
délivrée par le juge d'instruction de Marseille et que les procès-
verbaux de ces auditions ont été versés au dossier d'instruction et
portés à la connaissance du requérant, inculpé, qui n'a pas manifesté
le souhait de faire poser des questions à S., comme il pouvait le faire
par le biais d'une nouvelle commission rogatoire du juge.
Le Gouvernement ajoute que, dans la mesure où c'est le juge
suisse qui a procédé à ces auditions, la présence du juge d'instruction
et du substitut chargé de suivre le dossier témoigne de la volonté des
autorités judiciaires françaises de s'assurer que les questions
essentielles étaient posées aux témoins. Il rappelle que dans son
arrêt Asch du 26 avril 1991 (série A n° 203), la Cour a estimé
qu'utiliser des dépositions remontant à la phase de l'instruction
préparatoire ne se heurte pas en soi aux par. 3 d) et 1 de l'article
6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense.
Il rappelle enfin que dans la présente affaire, les déclarations
de S. n'étaient pas les seuls éléments de preuve mais que celles de W.
et A. étaient quant à elles déterminantes.
Le requérant insiste sur le fait que quatre personnes ont déposé
en Suisse sur sa prétendue participation à l'assassinat du juge Michel
et qu'une seule de ces personnes, W., a déposé devant la cour
d'assises. Il ajoute que W. n'avait recueilli que de prétendues
confidences et était certainement le plus ignorant de la réalité. Il
ajoute qu'il n'y avait pas de preuves matérielles à son encontre mais
seulement des accusations de détenus et que la conviction des juges
dépendait donc de la crédibilité des témoins et que cette crédibilité
ne pouvait être établie que par leur audition.
Le requérant insiste par ailleurs sur l'oralité de la procédure
devant la cour d'assises et sur le fait que c'est sur les déclarations
des témoins et les réponses qu'ils ont faites aux questions qui leur
sont posées que doit se fonder la conviction des juges, ce qui n'est
pas possible lorsque le Président lit, sans débat, les déclarations
faites à l'instruction. Il ajoute que, du fait que les arrêts de cour
d'assises ne sont pas motivés, il est impossible de déterminer le poids
respectif qu'ont eu les différentes déclarations.
Le requérant fait observer qu'en l'état actuel de la procédure
pénale française, il n'existe aucun moyen pour l'inculpé d'obliger le
juge d'instruction à prendre une mesure quelconque ou même de répondre
à la demande qui lui en est faite.
Le requérant ajoute qu'il exigeait une confrontation avec S.,
c'est-à-dire la possibilité d'un débat contradictoire direct.
Quant au refus de S. d'être transféré, le requérant fait observer
que l'article 11 (art. 11) de la Convention d'entraide judiciaire en
matière pénale ne fait de ce refus qu'un cas où il est possible, mais
non obligatoire, de refuser le transfèrement.
Le requérant fait par ailleurs observer qu'une confrontation
aurait été possible en Suisse puisqu'il avait demandé à la cour
d'assises un transport de la cour dans tout endroit possible
conformément au Code de procédure pénale. Il ajoute que le Président
aurait pu ordonner l'audition, sur commission rogatoire internationale,
de S. par un magistrat suisse, en sa présence.
Le requérant souligne que les déclarations faites par S.
paraissaient essentielles à l'accusation puisqu'elles ont été lues à
l'audience en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président. Il estime
que celui-ci ne devrait toutefois pas user de son pouvoir pour lire des
déclarations au mépris de l'opposition de l'accusé, ce pouvoir devant
trouver ses limites dans le respect du principe des droits de la
défense.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 de
l'article 6 (art. 6) représentent des aspects particuliers du droit à
un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Le grief du
requérant sera donc examiné sous l'angle de ces deux textes combinés.
Selon la jurisprudence de la Commission et de la Cour, "les
éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé
en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en
résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se
faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en
particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas.
Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de
l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3
d) et 1 de l'article 6 6-1, 6-3-d), sous réserve du respect des droits
de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé
une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge
et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard."
(Cour eur. D.H., arrêt Asch du 26 avril 1991, série A n° 203, p.10
par. 25 et 27).
En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans
le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de
la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par le magistrat
instructeur, "d'autant qu'elles peuvent lui avoir semblé corroborées
par d'autres données en sa possession" (Cour Eur. D.H., arrêt Artner
du 28 août 1992, à paraître dans la série A n° 242-A, par. 22).
La Commission relève que dans la présente affaire le requérant
se plaint de l'absence de confrontation avec un témoin, S. Elle note
que, lorsqu'il a fait ses déclarations mettant le requérant en cause,
S. était détenu en Suisse, le requérant étant lui-même détenu en
France.
La Commission constate sur ce point que la France a demandé à
deux reprises aux autorités suisses le transfèrement de S. en France.
Or, ce transfèrement n'a pas eu lieu du fait du refus de S.
d'être transféfé, refus pris en compte par les autorités suisses
conformément à l'article 11 (art. 11) de la Convention européenne
d'entraide judiciaire en matière pénale qui stipule : "le transfèrement
pourra être refusé : a) si la personne détenue n'y consent pas".
La Commission relève par ailleurs que le requérant n'a pas
demandé au juge d'instruction à pouvoir poser, par écrit, des questions
à S., par le biais d'une nouvelle commission rogatoire internationale.
Elle estime que, dans de telles circonstances où la confrontation
avec un témoin était impossible en France, le fait d'utiliser des
déclarations faites par ce témoin ne constitue pas automatiquement une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention, bien que les
conditions dans lesquelles les déclarations ont été faites nécessitent
une prudence particulière quant à l'évaluation de leur crédibilité.
La Commission constate sur ce point que, S. n'étant pas à
l'audience de la cour d'assises, le Président de cette dernière donna
lecture des dépositions qu'il avait faites à l'instruction après que
la cour eut été avertie que cette lecture était faite à titre de simple
renseignement.
Par ailleurs, les déclarations faites par S. apportaient un
témoignage seulement indirect puisqu'il faisait état de confidences que
lui avait faites A.
La Commission note par ailleurs que les déclarations faites par
S. n'étaient point le seul élément de preuve dont disposait la cour.
En effet, W., A., M. et B. avaient également fait des dépositions
concernant la participation du requérant à cet assassinat.
A l'audience de la cour d'assises, W. et B. vinrent témoigner.
A., en fuite, ne comparut pas.
Les déclarations faites par W. et B. étaient de même nature que
celles par S., puisqu'elles portaient également sur des confidences
faites par d'autres personnes et des conversations surprises entre des
tiers.
Quant à A., seul témoin directement impliqué dans l'affaire et
qui l'avait reconnu devant le juge d'instruction tout en mettant
directement le requérant en cause, ses déclarations furent lues, en son
absence, à l'audience par le Président et à titre de simple
renseignement.
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui précède et notamment
de l'impossibilité où se trouvaient les autorités françaises d'obtenir
le transfèrement de S. afin qu'il témoigne, du fait que le témoignage,
indirect, de S. a été lu à titre de simple renseignement et du fait que
d'autres témoignages ont été apportés, dont certains à l'audience, la
Commission estime qu'il n'était pas contraire à l'article 6 (art. 6)
de lire à l'audience les déclarations de S. sans que celui-ci ait été
confronté au requérant et en particulier que ce fait n'a pas porté
atteinte aux droits de la défense et à l'équité du procès garantis par
cette disposition.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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