SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18835/91
présentée par Michel GRARE
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 décembre 1992 en présence
de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1990 par Michel GRARE
contre la France et enregistrée le 23 septembre 1991 sous le No de
dossier 18835/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né le 9 juin 1948 au Creusot, de nationalité
française, invalide pensionné, réside à Chalon-sur-Saône (71100).
Devant la Commission, il est représenté par Philippe Bernardet,
sociologue.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 20 septembre 1989, le requérant fit l'objet d'un arrêté de
placement provisoire du Maire du Creusot et le 22 septembre 1989 d'un
arrêté de placement d'office du Préfet de la Saône et Loire. Cet
arrêté fut abrogé par le Préfet le 1er décembre 1989. Le 5 décembre
1989, le requérant fut mis en placement volontaire par le directeur de
l'établissement psychiatrique. Pendant son placement le requérant subit
un traitement à base de neuroleptiques qui entraîna un certain nombre
d'effets secondaires (tremblements, troubles de la vision et de
l'attention, hyper-tension, embonpoint).
Après une brève période d'hospitalisation de jour le 14 mars
1990, où la dose de neuroleptiques fut augmentée, il fut réhospitalisé
d'urgence à temps complet le 10 mai 1990 et son traitement baissé.
Une sortie d'essai fut prescrite par le médecin de
l'établissement pour un mois le 31 mai 1990 et pour trois mois le
30 juin 1990. Entre temps le requérant et le Groupe Information Asiles
(GIA) avaient sollicité et obtenu les 26 janvier et 20 février 1990 la
nomination d'un avocat, au titre de l'aide judiciaire, pour former une
demande de sortie immédiate en vertu de l'article L 351 du Code de la
Santé publique.
Devant le défaut de diligences de l'avocat nommé, le requérant,
une de ses amies ainsi que le GIA introduisirent eux-mêmes ladite
demande les 23 juin, 2 et 19 juillet 1990.
Par ordonnance du 4 juillet 1990 un expert était nommé, qui
déposait son rapport le 13 juillet.
Le 30 juillet 1990, la sortie immédiate du requérant était
ordonnée.
Par ailleurs, le requérant a saisi le tribunal administratif de
Dijon d'un recours en annulation de la première décision de sortie du
14 mars 1990.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, sous l'angle de l'article 3, de ce que
le traitement médical qui lui a été imposé constituerait un traitement
inhumain et dégradant et met en cause à cet égard la loi du
27 juin 1990.
2. Le requérant invoque la violation de l'article 5 par. 1 e) en ce
que son internement et sa sortie d'essai auraient été abusifs et
irréguliers au regard des textes français applicables.
3. Il prétend, sous l'angle de l'article 5 par. 2, que les décisions
d'internement et de maintien en internement ne lui auraient pas été
notifiées et que leurs motifs n'auraient été communiqués qu'à
l'occasion de sa demande de sortie immédiate.
4. Il affirme n'avoir pas bénéficié d'un jugement à bref délai tel
que prévu à l'article 5 par. 4. Il invoque en outre la violation de
cet article, combiné avec l'article 6 par. 1, en ce qu'il n'aurait pas
bénéficié d'une procédure équitable.
5. Il se plaint de n'avoir pu bénéficier d'une réparation équitable
au sens de l'article 5 par. 5 quant aux violations de l'article 5
par. 2 et par. 4 et de n'avoir reçu qu'une réparation partielle de la
violation de l'article 5 par. 1 e).
6. Il prétend en outre que le traitement médical qui lui a été
imposé, même en sortie d'essai, ainsi que l'impossibilité de choisir
librement un thérapeute seraient contraires à l'article 8 par. 1.
Il invoque également ledit article pour se plaindre de sa mise
sous curatelle, de l'interception de son courrier ainsi que de la perte
de ses effets et documents personnels à l'occasion de son expulsion du
logement qu'il occupait.
7. Son internement serait en outre contraire à l'article 11 en ce
qu'il ne pourrait participer aux réunions du GIA.
8. Il invoque la violation de l'article 13 en ce qu'il n'aurait pas
disposé de moyens pour faire cesser les violations des articles 5
par. 2, 4 et 5, et 6 par. 1.
9. Il prétend enfin que la destruction de ses archives et effets
personnels serait contraire à l'article 1 du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. Le requérant prétend avoir subi un traitement inhumain et
dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) et une atteinte à sa vie
privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1).
S'il est vraisemblable que les neuroleptiques tels que ceux
administrés au requérant pouvaient avoir des effets secondaires
indésirables, la Commission est d'avis que rien n'indique que le
traitement médical subi par le requérant ait atteint un caractère de
gravité tel que l'article 3 (art. 3) puisse trouver à s'appliquer.
Sous l'angle de l'article 8 par. 1 (art. 8-1), la Commission
considère qu'à supposer même qu'un traitement médical et l'absence de
choix d'un thérapeute constituent une ingérence, ladite ingérence est
justifiée, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), par la nécessité
de préservation de l'ordre public et de protection de la santé du
requérant.
En conséquence, la Commission estime que ces griefs sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite d'avoir été victime d'un
internement irrégulier et abusif (art. 5 par. 1 e)), de n'avoir pas eu
notification des décisions d'internement et de sortie (art. 5 par. 2)
et de ce qu'il n'ait pas été statué à "bref délai" sur sa détention au
sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'article 5
par. 1 e) (art. 5-1-e), la Commission note que le requérant n'a pas
saisi le juge administratif de recours en annulation mettant en cause
la légalité externe des différentes décisions administratives de
placement, mais qu'il n'a contesté que la première décision de sortie
à l'essai. En tout état de cause, la Commission relève que, si le juge
civil a ordonné la sortie immédiate du requérant, cette décision n'a
pas été motivée par la reconnaissance du caractère arbitraire de son
internement mais par la considération qu'il ne présentait plus de
dangerosité et que sa situation ne justifiait pas un placement
volontaire. La Commission estime, quant à elle, qu'il n'a été
nullement établi que l'internement du requérant n'ait pas correspondu
aux conditions posées par la disposition en cause.
En conséquence, ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste
de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
S'agissant des griefs tirés de l'article 5 par. 2 et 4
(art. 5-2, 5-4), la Commission constate que l'internement du requérant
a pris fin avec la décision de sortie d'essai du 31 mai 1990 et que sa
requête a été introduite le 29 décembre 1990. Le délai de six mois
courant à compter de la cessation de la privation de liberté, la
Commission constate que les griefs du requérant sous cet angle lui ont
été soumis en dehors dudit délai. Au surplus, la Commission relève,
sous l'angle de l'article 5 par. 4 (art. 5-4), que le requérant n'a
introduit aucune action en vue de son élargissement avant la sortie
d'essai dont il a bénéficié. En conséquence, il n'a pas épuisé sur ce
point les voies de recours internes.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Le requérant se plaint d'une violation de son droit à réparation
découlant de l'article 5 par. 5 (art. 5-5).
Compte tenu de ce que le grief tiré de l'article 5 par. 1 e)
(art. 5-1-e) est manifestement mal fondé et que les griefs tirés de
l'article 5 paragraphes 2 et 4 (art. 5-2, 5-4) ont été introduits en
dehors du délai de six mois, cet aspect de la requête est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de n'avoir pu bénéficier d'un
procès équitable dans un délai raisonnable au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1).
La Commission se réfère à sa jurisprudence constante d'où il
découle que les actions en vue de faire cesser un internement ne
concernent pas des droits et obligations de caractère civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
5. Le requérant se plaint de diverses violations de son droit au
respect de sa vie privée et de ses biens, ainsi que de sa liberté
d'association, sous l'angle de l'article 8 par. 1 et de l'article 1 du
Protocole additionnel ainsi que de l'article 11 (art. 8-1, P1-1, 11).
Toutefois, dans la mesure où ces griefs n'ont été étayés par
aucun élément, la Commission estime qu'ils sont manifestement mal
fondés et qu'ils doivent être rejetés conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2).
6. Le requérant prétend enfin n'avoir pu bénéficier de voies de
recours au sens de l'article 13 (art. 13), à l'égard des violations
alléguées de l'article 5 par. 2, 4 et 5 ainsi que de l'article 6 par.
1 (art. 5-2, 5-4, 5-5, 6-1) de la Convention.
La Commission constate que le requérant a eu accès à un tribunal
dans les conditions prévues par la législation française.
Il résulte de ce qui précède que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre a.i. Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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