DEUXIèME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43074/98
présentée par Antonio Grasso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1999 en présence de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 avril 1998 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 26 août 1998 sous le numéro de dossier 43074/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 15 septembre 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à Frazione Cerrete (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 31 janvier 1992, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.
Le 22 février 1992, le juge d'instance fixa la première audience au 26 octobre 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 7 décembre 1994. Après deux audiences ajournées à la demande des parties, le 27 mars 1995 le juge nomma un expert et fixa une audience au 8 octobre 1996.
Le 10 février 1997, l’audience fut reportée d’office au 13 mars 1998. Le jour venu, le juge nomma un expert pour une nouvelle expertise concernant l’état de santé du requérant et fixa une audience au 30 mai 1998. A cette date, l’audience fut renvoyée car le rapport d’expertise n’avait pas été déposé au greffe. L’audience de mise en délibéré se tint le 5 février 1999. Selon les informations fournies par le requérant le 30 avril 1999, le jugement n’avait pas encore été déposé au greffe.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 31 janvier 1992 et était encore pendante au 30 avril 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de sept ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement prend note du caractère excessif de la durée de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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