DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51159/99
présentée par Alfonsina Grasso
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1936 et résidant à Durazzano (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 10 avril 1992, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 30 avril 1992, le juge d’instance fixa la première audience au 4 octobre 1993. Cette audience fut renvoyée d’office au 16 novembre 1993. Ce jour-là, le juge renvoya l’audience au 14 février 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert et remit la mise en délibéré de l’affaire au 3 octobre 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 28 octobre 1996. A cette date, le rapport de l’expert n’ayant pas été déposé au greffe, l’audience fut reportée au 14 mai 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, la procédure fut suspendue. Le 21 janvier 1998, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 16 octobre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1998, le juge rejeta la demande.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 avril 1992 et s’est terminée le 22 décembre 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans et huit mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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