SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33850/96
présentée par Guy GIRAUD
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 octobre 1996 par Guy GIRAUD contre
la France et enregistrée le 18 novembre 1996 sous le N° de dossier
33850/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1930, est retraité
et réside à Ruaudin (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Dans le cadre de la procédure de divorce du requérant, ce dernier
fut condamné, en 1982, à payer une rente mensuelle à son ex-épouse et
celle-ci fut à son tour condamnée, en 1985, à rembourser le prix de
vente d'un immeuble appartenant au requérant.
Par acte sous seing privé du mois de juin 1986, le requérant et
son ex-épouse convinrent de suspendre le paiement de la rente mensuelle
en contre-partie du non-remboursement du prix de la vente d'immeuble.
Le service des impôts du département du Val d'Oise refusa
d'accepter que le requérant puisse déduire de ses impôts le montant de
la rente normalement due à son ex-épouse.
Devant ce refus, le requérant saisit le tribunal administratif
de Versailles le 11 octobre 1988.
Les mémoires de la direction départementale des services fiscaux
furent déposés les 11 septembre 1989 et 2 septembre 1991. Le requérant
déposa un mémoire le 20 octobre 1989.
Par lettre des 18 janvier 1993 et 21 septembre 1994, le greffe
du tribunal informa le requérant «qu'en raison de l'encombrement du
rôle» il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle l'affaire
serait appelée à l'audience. Le tribunal administratif de Versailles
n'a toujours pas statué.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel prévoit notamment que :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.»
La Commission rappelle que l'article 6 n'est pas applicable, en
principe, au titre de la notion de «droits et obligations de caractère
civil», à la procédure de caractère fiscal, même si les mesures
fiscales incriminées ont entraîné des répercussions sur les droits
patrimoniaux (voir, parmi beaucoup d'autres, N° 9908/82, déc. 4.5.83,
D.R. 32, p. 266).
La Commission rappelle également qu'une telle procédure peut
néanmoins rentrer dans le cadre de la notion «d'accusation en matière
pénale» en cas de pénalités substantielles (Cour eur. D.H., arrêt
Bendenoun c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par.
47).
En l'espèce, la Commission ne relève pas de circonstances
permettant de considérer que le requérant ait fait l'objet d'une
«accusation» ni, a fortiori, d'une «accusation» présentant un
«caractère pénal», s'agissant d'une demande de déduction d'impôt
rejetée.
En conséquence, la Commission considère que les dispositions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention ne s'appliquent pas à la
procédure litigieuse.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme étant
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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