COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17936/91
Francesca Gravagno
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17936/91 introduite le
30 octobre 1990 contre l'Italie et enregistrée le 15 mars 1991. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1924 et réside à
Rome. Elle est représentée devant la Commission par Me Alessio Patti,
avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 3 septembre 1991 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 5 avril 1980, la requérante assigna M. S. devant le juge
conciliateur de Rome afin d'obtenir la remise de son appartement, donné
en location.
7. La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1982 et se
termina, trois audiences plus tard, le 8 juillet 1983 par la
présentation des conclusions. Le même jour, l'affaire fut mise en
délibéré.
8. Par un jugement du 8 juillet 1983, dont le texte fut déposé au
greffe le 6 février 1984, le juge conciliateur accueillit la demande
de la requérante.
9. Le 23 mars 1984, le défendeur interjeta appel contre cette
décision devant le juge d'instance de Rome. Par jugement du
29 mai 1984, dont le texte fut déposé au greffe le 5 juin 1984, le juge
d'instance confirma la décision du juge conciliateur.
10. Le 15 janvier 1985, le défendeur se pourvut en cassation. Par
arrêt du 18 janvier 1989, dont le texte fut déposé au greffe le
22 juin 1990, la Cour de cassation accueillit partiellement le recours
et renvoya l'affaire devant le juge d'instance. D'après les
renseignements fournis par la requérante, la procédure n'a pas été
reprise.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 5 avril 1980 et s'est
terminée le 22 juin 1990, a duré dix ans et un peu plus de deux mois
et demi.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission été amenée, après avoir effectué une évaluation
globale de la procédure, à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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