SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17936/91
présentée par Francesca GRAVAGNO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 octobre 1990 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 15 mars 1991 sous le No de dossier
17936/91 ;
Vu la décision de la Commission du 3 septembre 1991 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 5 avril 1980 devant le juge
conciliateur ("giudice conciliatore") de Rome et s'est terminée le
22 juin 1990 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation,
qui renvoya l'affaire devant le juge d'instance de Rome. La requérante
n'a pas repris la procédure. Cette procédure a duré dix ans et un plus
de deux mois et demi.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante allègue en outre de ne pas avoir bénéficié d'un
procès équitable, car elle estime que le juge n'a pas correctement
évalué les preuves concernant la nécessité, pour des raisons
professionnelles, d'utiliser l'appartement qu'elle souhaitait récupérer
du locataire.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (cf. par exemple No 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61).
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 de la
Convention.
La requérante se plaint en outre de la violation de l'article 8,
car elle estime que l'ingérence de l'autorité publique dans l'examen
de la rentabilité de son activité culturelle, pour l'exercice de
laquelle elle a besoin de son appartement, porte atteinte à son droit
au respect de la vie privée, à la réalisation de sa personnalité et au
développement de son activité de professeur.
La Commission estime qu'aucune apparence de violation de cette
disposition ne peut être décelée, et que ce grief doit donc être rejeté
comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 de
la Convention.
La requérante allègue en outre la violation de l'article 1er du
Protocole N° 1. Elle conteste en général le fait que la loi italienne
en matière de location demande au propriétaire de prouver l'existence
d'une nécessité de récupérer son bien, ainsi que l'utilisation à
laquelle on veut le destiner; plus particulièrement, elle se plaint de
ce que, dans le cas d'espèce, le locataire pouvait continuer à occuper
son appartement, malgré le fait qu'il était propriétaire d'un autre
appartement dans le même immeuble.
La Commission rappelle tout d'abord qu'elle ne peut examiner in
abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention. Dans la mesure
où la requérante se plaint de ce que, dans le cas d'espèce, le
locataire pouvait continuer à occuper son appartement, la Commission
constate que la requérante n'a pas repris la procédure devant le juge
d'instance et donc n'a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient
ouvertes en droit interne au sens de l'article 26 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non épuisement des
voies de recours internes, conformément à l'article 27 par. 3 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant au grief tiré de la durée de
procédure, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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