SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27467/95
présentée par Francesca Gravagno
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 mars 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 7 juillet 1994 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995 sous le No de dossier
27467/95 ;
Vu la décision de la Commission du 4 juillet 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 23 février 1987 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 23 février 1987 devant le juge
d'instance de Rome et s'est terminée le 14 mars 1994 par le dépôt au
greffe du jugement du tribunal de Rome. Cette procédure a duré un peu
plus de sept ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante, invoquant l'article 6, se plaint également du
manque d'impartialité et d'équité des juridictions qui ont refusé
d'entendre certains témoins indiqués par la requérante et n'ont pas
jugé dignes de foi d'autres témoins entendus. Elle estime enfin qu'il
y aurait une violation de l'article 8 de la Convention en raison d'une
mauvaise interprétation des faits par les juridictions internes.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Toutefois, dans la mesure où la requérante soulève des problèmes
sur le terrain des articles 6 et 8 de la Convention, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits
présentés par la requérante révèlent l'apparence d'une violation de cet
aspect de l'article 6 et de l'article 8 de la Convention. La requérante
a, en effet, omis de se pourvoir en cassation contre le jugement du
14 mars 1994 et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 26
de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes
en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure engagée le 23 février 1987
devant le juge d'instance de Rome, tous moyens de fond réservés;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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