SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 25355/94
présentée par Roland Graveriou
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 mai 1994 par Roland Graveriou
contre la France et enregistrée le 29 septembre 1994 sous le N° de
dossier 25355/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1943, est éducateur
et réside à Verrens Arvey (Savoie).
Devant la Commission, il est représenté par Maître Max Joly,
avocat au barreau de Chambéry.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 14 décembre 1989, le requérant fut inculpé de viols et
attentats à la pudeur aggravés et placé sous contrôle judiciaire. Le
28 février 1990, il fut mis en détention provisoire. Ses demandes de
mise en liberté furent rejetées.
Le 17 juillet 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Chambéry le renvoya devant la cour d'assises de la Savoie.
Par arrêt du 25 juin 1992, la cour d'assises prononça son
acquittement.
Le 30 novembre 1992, il saisit la commission d'indemnisation en
matière de détention provisoire, conformément à l'article 149-2 du Code
de procédure pénale, pour demander réparation du préjudice subi du fait
de sa détention du 28 février 1990 au 25 juin 1992.
L'audience fut fixée au 26 novembre 1993. Par décision non
motivée du même jour, la commission d'indemnisation rejeta sa demande
d'indemnisation.
B. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 149
"Sans préjudice de l'application des dispositions des articles
505 et suivants du Code de procédure civile, une indemnité peut
être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue
définitive, lorsque cette décision lui a causé un préjudice
manifestement anormal et d'une particulière gravité."
Article 149-1
"L'indemnité prévue à l'article précédent est allouée par
décision d'une commission qui statue souverainement. La
Commission est composée de trois magistrats du siège à la Cour
de cassation ayant le grade de président de chambre ou de
conseiller. Ces magistrats sont désignés annuellement, en même
temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de
cassation. Les fonctions du ministère public sont remplies par
le parquet général près la Cour de cassation."
Article 149-2
"La Commission, saisie par voie de requête dans le délai de six
mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement
devenue définitive, statue par une décision non motivée qui n'est
susceptible d'aucun recours de quelque nature que ce soit.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du
conseil. Le débat est oral et le requérant peut être entendu
personnellement sur sa demande.
La procédure devant la commission qui a le caractère d'une
juridiction civile est fixée par décret en Conseil d'Etat."
GRIEF
Le requérant se plaint, en invoquant l'article 5 par. 3 de la
Convention, de la durée excessive de sa détention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, qui dispose
que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c),
doit aussitôt être traduite devant un juge et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant
la procédure (...)".
Aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, et dans un délai de six mois à compter de la date de
la décision interne définitive.
Le délai de six mois court à compter de ladite décision
définitive après exercice des recours efficaces et suffisants (cf.
notamment N° 10530/83, déc. 16.5.85, D.R. 42 p. 171 ; N° 12810/87, déc.
18.1.89, D.R. 59 p. 172 ; N° 11763/85, déc. 9.3.89, D.R. 60 p. 128).
Selon la jurisprudence de la Commission, pour être efficace, un
recours doit pouvoir porter directement remède à la situation critiquée
(cf. N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59 p. 85).
En ce qui concerne la durée d'une détention provisoire, la
Commission a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'une demande de mise en
liberté, portée jusque devant la Cour de cassation, est un recours
efficace qui doit être tenté (cf. notamment N° 9559/81, déc. 9.5.83,
D.R. 33 p. 158). Elle a également considéré qu'une action en
responsabilité contre l'Etat pour obtenir réparation d'une détention
provisoire ne constituait pas un recours à épuiser au sens de
l'article 26 (art. 26) précité (N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R. 51
p. 62). Dans cette dernière décision, elle s'est exprimée comme
suit :
"La Commission remarque cependant que le droit d'obtenir la
cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la
réparation de toute privation de liberté contraire aux
dispositions de l'article 5 (art. 5) sont deux droits
distincts.
L'article 5 (art. 5) de la Convention les consacre
d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe
3 de l'article 5 (art. 5-3) pour le premier, le paragraphe
5 du même article (art. 5-5) pour le second.
La Commission considère qu'une action en responsabilité de
l'Etat (...) vise la réparation du dommage dû à la
privation de liberté et non pas la cessation de la
privation de liberté."
La Commission estime que cette approche vaut mutatis mutandis
pour la présente affaire. En saisissant la commission d'indemnisation,
le requérant ne visait pas à obtenir sa libération, qui était déjà
effective, mais à voir réparer le préjudice qu'il estimait avoir subi.
La Commission considère en conséquence que le recours devant la
commission d'indemnisation n'a pas eu pour effet d'interrompre le cours
du délai de six mois. Or la détention dont se plaint le requérant a
pris fin le 25 juin 1992, alors que la requête n'a été introduite que
le 24 mai 1994, soit en dehors du délai de six mois prévu à l'article
26 (art. 26) précité.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément aux
articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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