PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 60124/00
présentée par Mario GRAVINA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 12 décembre 2002 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MmeS. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 juillet 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Mario Gravina, est un ressortissant italien né en 1953 et résidant à Mottola. Il est représenté devant la Cour par A. Rotolo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant était propriétaire d’un terrain d’environ 2865 mètres carrés sis à Mottola (Taranto) et enregistré au cadastre, feuille 110, parcelle 99.
Par un arrêté du 18 avril 1979, la mairie de Mottola disposa l’occupation d’urgence du terrain du requérant, pour une période maximale de cinq ans, en vue de son expropriation pour la construction d’un hôpital.
Le 30 mai 1979 la mairie de Mottola, procéda à l’occupation d’urgence et entama les travaux de construction.
Par un acte d’assignation notifié le 4 mars 1989, le requérant assigna la ville de Mottola devant le tribunal civil de Taranto.
Le requérant alléguait que l’occupation de son terrain était illégale au motif que celle-ci s’était prorogée au-delà du délai autorisé sans qu’il soit procédé à l’expropriation. Le requérant demandait la restitution du terrain en plus des dommages-intérêts découlant de l’occupation du terrain. L’administration défenderesse excipa que le droit aux dommages-intérêts était prescrit.
La mise en état de l’affaire commença le 9 mai 1989. Le 10 novembre 1992 une expertise fut déposée au greffe. Il ressort de cette expertise que la transformation irréversible du terrain avait eu lieu à la fin de l’année 1990: conformément au principe de l’expropriation indirecte, le requérant devait se considérer comme ayant été privé du terrain en 1990 L’expertise indiquait que la valeur vénale du terrain en 1990 et indexée, était de 132 300 000 lires italiennes (ITL). A la suite de l’entrée en vigueur de la loi 662 de 1996, le juge disposa un supplément d’expertise pour recalculer la somme à octroyer en fonction de cette loi.
Par un complément d’expertise déposée le 6 mars 2001 l’expert indiqua que le requérant devait se considérer comme étant privé du terrain à partir de mai 1986. Selon lui, la valeur vénale du terrain en 1986 et indexée au jour de l’expertise date était de 171 500 000 lires italiennes (ITL) ; toutefois au sens de la loi no662 de 1996, la somme à octroyer pour la perte du terrain était 73 590 000 lires italiennes (ITL).
La procédure est actuellement pendante en première instance.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
2. Le requérant se plaint d’avoir été privé de son terrain de manière incompatible avec l’article 1 du Protocole no 1. Il fait valoir notamment que, environ vingt-trois ans après l’occupation de son terrain, il n’a pas encore perçu une indemnisation.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu’il a introduite devant le tribunal de Taranto. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour doit d’abord déterminer si le requérant a épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien.
La Cour note que selon la loi no89 du 24 mars 2001 (ci-après «loi Pinto»), les personnes ayant subi un dommage patrimonial ou non-patrimonial peuvent saisir la cour d’appel compétente afin de faire constater la violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant au respect du délai raisonnable de l’article 6 § 1, et demander l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable.
La Cour rappelle avoir déjà constaté dans plusieurs décisions sur la recevabilité (voir, parmi d’autres, requêtes no 69789/01, Brusco c. Italie du 6 septembre 2001, CEDH 2001-IX, et no 34969/97, Giacometti c. Italie du 8 novembre 2001, CEDH 2001-XII), que le remède introduit par la loi Pinto est un recours que le requérant doit tenter avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ceci quelle que soit la date d’introduction de la requête devant la Cour.
Ne décelant aucune circonstance de nature à décider différemment dans le cas d’espèce, la Cour considère que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant allègue la violation de son droit au respect des biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole no 1, qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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