SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11753/85
présentée par Bernhard H. GRÄZER
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mars 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1985 par Bernhard H.
GRÄZER contre la Suisse et enregistrée le 18 septembre 1985 sous le
No de dossier 11753/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant suisse, né en 1953, est domicilié
à Binningen (Bâle-camp.). Le requérant était administrateur-délégué
de la société Interautomation qui produisait des systèmes de sécurité.
Cette société a fait faillite.
Une instruction pénale a été ouverte contre le requérant pour
abus de confiance et banqueroute frauduleuse. Dans une lettre datée
du 21 novembre 1984 le juge d'instruction d'Aarau a informé le juge
d'instruction (Verhöramt) de Schaffhouse de l'ouverture de
l'instruction pénale en déclarant que le prévenu avait détourné un
million de francs au détriment de la société Interautomation ; le juge
d'Aarau a en outre demandé à son collègue d'entreprendre certaines
recherches dans le registre foncier étant donné que l'épouse du
requérant était soupçonnée d'avoir investi une partie de l'argent
détourné dans l'achat de biens immobiliers.
Le 27 février 1985, le requérant a récusé le juge
d'instruction d'Aarau au motif que celui-ci aurait méconnu la
présomption d'innocence.
Le 6 mars 1985, la chambre de recours de la cour d'appel du
canton d'Argovie a rejeté la demande. Elle a considéré que
l'ouverture de l'instruction pénale, comme telle, ne saurait être
contraire à la présomption d'innocence. La déclaration faite dans la
lettre du 21 novembre 1984 ne constituait pas non plus un motif de
suspicion légitime. Le reproche du requérant selon lequel
l'instruction aurait été "manipulée" par l'office des faillites était
également non fondé. Il était évident que le juge d'instruction devait
collaborer avec cet office étant donné que tous les dossiers de
l'entreprise en faillite avaient été confiés à cet office. La cour
d'appel estimait naturel que l'office des faillites s'intéresse au
million détourné.
Le requérant a formé un recours de droit public. Il a allégué
en particulier que la lettre du 21 novembre 1984 constituait une
violation de la présomption d'innocence. En outre, il a soutenu que
la décision de la cour d'appel du 6 mars 1985 était arbitraire en ce
qu'elle avait déclaré qu'il était normal que le juge d'instruction
était en contact avec l'office des faillites étant donné que l'office
avait la garde de tous les dossiers de l'entreprise en faillite. Le
14 juin 1985, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant se plaint que la lettre du juge d'instruction
d'Aarau du 21 novembre 1984 et la décision de la chambre de recours de
la cour d'appel d'Argovie du 6 mars 1985 contiennent des déclarations
contraires à la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par.
2 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint qu'une lettre adressée par le juge
d'instruction d'Aarau à celui de Schaffhouse le 21 novembre 1984 et la
décision de la cour d'appel d'Argovie du 6 mars 1985 contiennent des
déclarations contraires à la présomption d'innocence, au sens de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui dispose :
"Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
Le requérant se plaint en particulier que la lettre du juge
d'instruction d'Aarau contient la phrase suivante : "Le prévenu a
détourné un million de francs". D'autre part il incrimine la
déclaration suivante de la chambre de recours : "Il est naturel que
l'office des faillites s'intéresse au million détourné".
La Commission a considéré dans une décision antérieure que
l'on ne saurait se plaindre d'une violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de
la Convention avant l'ouverture de la procédure de mise en jugement
(cf. No 6323/73, déc. 19.5.77, D.R. 8 p. 59). La Commission constate
à ce sujet qu'au moment où le requérant a formulé ce grief, la
procédure au fond n'avait pas encore commencé.
Si l'article 6 par. 2 (art. 6-2) est avant tout une garantie de caractère
procédural s'appliquant à toute procédure pénale (cf. Autriche
c/Italie, rapport Comm. Annuaire 6 pp. 741 et suiv., p. 785), la
Commission, dans une affaire plus récente, a toutefois déclaré ce qui
suit :
"...sa portée est plus étendue. Le principe fondamental que
consacre cet article garantit à tout individu que les
représentants de l'Etat ne pourront pas le traiter comme
coupable d'une infraction avant qu'un tribunal compétent ne
l'ait établi selon la loi. Il peut donc y avoir violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) lorsque des magistrats déclarent qu'une
personne est coupable d'une infraction sans qu'un tribunal
n'en ait ainsi décidé. Il ne s'ensuit évidemment pas que les
autorités doivent s'abstenir d'informer le public des enquêtes
pénales en cours. Elles ne méconnaissent pas l'article 6
par. 2 (art. 6-2) en déclarant qu'il existe des soupçons, que certaines
personnes ont été arrêtées, qu'elles ont fait des aveux, etc.
Ce qui, par contre, doit être exclu, c'est une déclaration
formelle qu'une personne est coupable" (No 7986/77, Krause
c/Suisse, déc. 3.10.78, D.R. 13 p. 73).
La Commission relève que la déclaration litigieuse du juge
d'instruction, mais non celle de la chambre de recours, a été
expressément contestée devant le Tribunal fédéral au titre de la
garantie de la présomption d'innocence. Quant à la déclaration
litigieuse de la chambre de recours il se pose, par conséquent, la
question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours
internes. Cette question peut cependant demeurer indécise, les griefs
du requérant étant irrecevables, quoi qu'il en soit, pour un autre
motif.
La déclaration litigieuse contenue dans la lettre du juge
d'instruction d'Aarau est précédée par l'indication très claire
qu'aucune décision judiciaire n'est encore intervenue. De surcroît,
cette déclaration n'était pas publique mais adressée à un collègue
d'un autre canton qui était invité à procéder à certaines recherches
dans le cadre de l'instruction. Dans les circonstances où elle a été
faite, la déclaration révèle l'existence d'un soupçon, mais n'équivaut
nullement à une déclaration que le requérant était coupable
(cf. No 7986/77 susmentionné).
Quant à la déclaration litigieuse de la chambre de recours -
même en supposant que le requérant avait épuisé les voies de recours
internes à cet égard - elle ne contient pas non plus de déclaration de
la culpabilité du requérant.
L'examen des griefs par la Commission ne permet donc de
déceler aucune apparence de violation des droits et libertés garantis
par la Convention et notamment par l'article 6 par. 2 (art. 6-2).
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par.2 (art. 6-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)