Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 145
Octobre 2011
Graziani-Weiss c. Autriche - 31950/06
Arrêt 18.10.2011 [Section II]
Article 4
Article 4-2
Travail forcé
Obligation pour un avocat de faire fonction de curateur légal (non rémunéré) d’une personne handicapée mentale : non-violation
Article 14
Discrimination
Obligation pour un avocat de faire fonction de curateur légal (non rémunéré) d’une personne handicapée mentale : non-violation
En fait – Un tribunal de district avait établi une liste de personnes pouvant faire fonction de curateur légal, sur laquelle figuraient les noms de tous les avocats et notaires en exercice du ressort. L’association locale des curateurs n’ayant pas les moyens de nommer un curateur légal pour une personne handicapée mentale qui n’avait pas de parents proches, le tribunal désigna le requérant, dont le nom était le suivant sur la liste, pour gérer les revenus de cette personne et la représenter devant les tribunaux et d’autres instances. Le requérant fit valoir que ses diverses activités dans le cadre de son travail et de ses loisirs ne lui permettaient pas de prendre en charge ces fonctions, et allégua que le fait d’inclure uniquement des avocats et des notaires dans la liste des éventuels curateurs en en excluant d’autres personnes qui possédaient des connaissances juridiques était discriminatoire. Ses recours furent rejetés.
En droit – Article 4 : étant donné que l’article 4 ne définit pas le « travail forcé ou obligatoire », la Cour part de la définition qui figure dans la Convention no 29 de l’Organisation internationale du travail, selon laquelle ce terme désigne « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le refus du requérant d’exercer les fonctions de curateur pourrait lui valoir des sanctions disciplinaires, et que la « menace d’une peine » existe bel et bien. Cependant, la représentation d’une personne devant les tribunaux et d’autres autorités administratives fait partie des activités normales d’un avocat en exercice, et le requérant devait savoir qu’il pouvait être amené à l’avenir à faire fonction de curateur. Partant, on décèle en l’espèce un élément de consentement préalable à effectuer pareilles tâches. En outre, le requérant n’allègue pas que cette activité l’oblige à intervenir dans un nombre d’affaires important, ni que le fait d’agir comme curateur d’une personne handicapée mentale s’avère particulièrement chronophage ou complexe. Dès lors, la charge placée sur le requérant n’est pas disproportionnée et les services que l’intéressé a dû prendre en charge ne constituait pas du travail forcé ou obligatoire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
Article 14 combiné avec l’article 4 : les activités principales des avocats en exercice consistent à représenter des clients devant les tribunaux et diverses autres instances, ce pour quoi ils ont reçu une formation spécifiques et acquis les diplômes appropriés. D’autres catégories de personnes qui ont effectué des études de droit mais qui n’exercent pas les fonctions d’avocat ne sont pas habilités à représenter des parties devant les tribunaux dans des affaires où la représentation est obligatoire. Elles peuvent aussi ne pas travailler dans un domaine juridique. Même s’il existe indéniablement une différence de traitement entre les avocats et notaires en exercice d’une part et d’autres catégories de personnes ayant une formation juridique d’autre part, les membres de ces deux catégories ne se trouvent pas dans des situations comparables aux fins de leur désignation en tant que curateurs dans des cas où la représentation légale est nécessaire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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