TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44512/98
présentée par Orazio Greco
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu la requête introduite le 15 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Martina Franca (Tarente). Il est représenté devant la Cour par Me Maria Carmela Pugliese, avocate à Martina Franca (Tarente).
Le 14 octobre 1989, le requérant assigna le comité olympique national italien (CONI) devant le tribunal de Tarente afin d’obtenir le paiement d’une certaine somme qu’il avait gagné en participant au loto sportif (Totocalcio).
La mise en état de l’affaire commença le 3 janvier 1990. Des sept audiences fixées entre le 28 mars 1990 et le 23 octobre 1991, une fut reportée à la demande du requérant, deux le furent à la demande des parties, une à la demande du défendeur et une d’office, une concerna la constitution devant le juge du nouvel avocat du requérant et une le dépôt de documents. Le 13 novembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13 novembre 1992.
Par une ordonnance hors audience du 18 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1994, le tribunal rouvrit l’instruction afin de demander des éclaircissements aux parties et fixa la comparution des parties à l’audience de plaidoiries du 6 mai 1994. Par un jugement du 24 juin 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 29 juillet 1996, le tribunal se déclara incompétent et remit les parties devant le tribunal de Rome. Les parties n’ayant pas repris la procédure, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée le 16 septembre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 octobre 1989 et s'est terminée le 29 juillet 1996.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et neuf mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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