SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30265/96
présenté par Sybille GREGORI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1995 par Sybille GREGORI
contre la France et enregistrée le 21 février 1996 sous le No de
dossier 30265/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 5 décembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1943 et
résidant à Cassis (Bouches-du-Rhône).
Elle est représentée devant la Commission par Maître Jean-
Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
A compter du 1er janvier 1980, la requérante et M.L., défendeur
dans la procédure litigieuse, furent nommés agents généraux d'assurance
par le groupe Z.F.
En novembre 1984, ils quittèrent ledit groupe pour travailler en
qualité de courtiers pour le cabinet T.-R., sans parvenir à négocier
leur clientèle. M.L. ayant quitté le cabinet T.-R. fin 1985, la
requérante fut licenciée au motif que sa présence ne se justifiait
plus, "le portefeuille de l'ex-cabinet d'assurances L-GREGORI se
trouvant transféré dans un cabinet de courtage concurrent".
Après avoir été déboutée d'une action prud'homale engagée en
contestation de ce licenciement, la requérante, par acte du
22 avril 1992, fit assigner M.L. devant le tribunal de grande instance
de Marseille, pour obtenir paiement de la moitié de la valeur du
portefeuille.
Le 30 novembre 1992, M.L. déposa ses conclusions en défense.
Par jugement en date du 8 septembre 1993, ledit tribunal la
débouta de sa demande, faute pour elle de rapporter la preuve des
droits qu'elle revendiquait.
Le 5 novembre 1993, la requérante releva appel de cette décision,
sollicitant la réformation du jugement et la comdamnation de M.L. à lui
payer à titre principal la somme de 300 000 francs représentant la
moitié de la valeur de la clientèle, subsidiairement une provision de
50 000 francs à valoir sur cette valeur à déterminer après expertise,
outre une demande de 5 000 francs, en application des dispositions de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle déposa ses
conclusions le 1er décembre 1993.
Le 13 janvier 1994, M.L. déposa des conclusions non motivées. Ses
conclusions motivées furent déposées le 28 mai 1996. Le 24 juin 1996,
la requérante déposa des conclusions aux fins de rejet des conclusions
de M.L.
Par arrêt du 26 septembre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence
rejeta les conclusions tardives de M.L., déclara l'appel recevable et
confirma le jugement déféré dans toutes ses dispositions. La requérante
fut en outre condamnée à payer à M.L. la somme de 2 000 francs, en
application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 décembre 1995 et enregistrée
le 21 février 1996.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
22 novembre 1996 et le représentant de la requérante y a répondu le
2 décembre 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...)."
Le Gouvernement défendeur estime que la durée de la procédure
litigieuse tient en premier lieu à la complexité de l'affaire. Selon
lui, la solution du litige nécessitait une analyse particulièrement
délicate de la nature et des conséquences juridiques des relations
ayant existé non seulement entre la requérante et M.L., mais également
entre chacun d'eux et les sociétés les ayant successivement employés.
Une difficulté supplémentaire aurait résulté de l'interprétation des
divers documents produits.
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement estime
que la responsabilité de la durée de la procédure incombe
principalement à l'adversaire de la requérante, en raison des délais
qui lui ont été nécessaires, tant en première instance qu'en appel,
pour déposer ses conclusions. Il rappelle à cet égard que l'article 2
du nouveau code de procédure civile stipule qu'"il (...) appartient
(aux parties) d'accomplir les actes de procédure dans les formes et les
délais requis".
La requérante s'oppose à cette thèse. Elle soutient que l'affaire
n'était pas d'une complexité particulière, mais que la lenteur de la
procédure provient essentiellement d'un défaut de fonctionnement
judiciaire de l'Etat français, et du nombre trop peu important de
magistrats au niveau de la cour d'appel compte tenu du volume des
affaires plaidées devant cette cour.
La Commission relève que la procédure en question a débuté le
22 avril 1992 par la saisine du tribunal de grande instance de
Marseille et qu'elle s'est terminée par un arrêt de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence le 26 septembre 1996. Elle a donc duré plus de
quatre ans et cinq mois.
Cependant, elle rappelle que seules des lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du "délai
raisonnable". (voir Cour eur. D.H., arrêt Monnet c. France du
27 octobre 1993, Série A n° 273-A, p. 12, par. 30).
En l'espèce, la Commission ne relève aucune période d'inactivité
imputable à l'Etat. Elle note, au surplus, que la procédure ne
concernait pas un litige du travail pour lequel une diligence
particulière se serait imposée aux juridictions saisies (voir, a
contrario, Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17), mais une contestation en matière de
propriété commerciale.
En revanche, la Commission constate que le défendeur ne fit guère
diligence pour déposer ses conclusions. Ainsi, en première instance,
plus de sept mois lui furent nécessaires pour déposer ses conclusions
en défense le 30 novembre 1992. En appel, après avoir déposé des
conclusions de rejet non motivées le 13 janvier 1994, il attendit le
28 mai 1996, soit plus de deux ans et quatre mois, pour déposer des
conclusions motivées. Il apparaît donc que la durée de la procédure est
en grande partie due à l'attitude du défendeur, qui fut d'ailleurs
sanctionnée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence par le rejet de
ses conclusions en raison de la tardiveté de leur dépôt.
En conséquence, la Commission estime que la durée de la procédure
litigieuse n'est pas imputable à l'Etat, mais qu'elle est
essentiellement due à l'attitude de l'adversaire de la requérante.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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