Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1997
Gregory c. Royaume-Uni - 22299/93
Arrêt 25.2.1997
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Décision d'un juge de traiter une allégation de préjugés raciaux au sein d'un jury jugeant un accusé noir en donnant un complément d'instructions au jury plutôt qu'en le congédiant ; allégation formulée
dans une note adressée au juge pendant les délibérations du jury: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Rappel de l'importance d'assurer, tant du point de vue subjectif que du point de vue objectif, l'impartialité des tribunaux comportant un jury.
Critère subjectif : la note du jury ne constituait pas une preuve de préventions effectives ou subjectives.
Critère objectif : le complément d'instructions donné par le juge était clair, détaillé et vigoureux - le jury fut invité à se débarrasser de tous préjugés, quelle qu'en fût la forme, et de trancher la cause sur la base des seules preuves - non-réitération par la suite d'allégations de préjugés raciaux - légitime de conclure que le juge a offert en l'occurrence des garanties suffisantes pour dissiper tous doutes objectifs concernant l'impartialité du jury - pas toujours nécessaire de congédier le jury pour atteindre ce but.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
II.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6
Aucune question distincte ne se pose de ce chef.
Conclusion : non-violation (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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