SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26408/95
présentée par Giovanni Grignano
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26408/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 11 juin 1981 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 11 juin 1981 devant le tribunal de Sondrio et
est à ce jour encore pendante devant cette juridiction. Cette procédure
a déjà duré plus de quatorze ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le second grief du requérant porte sur le fait que, au cours de
cette procédure, ses droits de défense auraient été méconnus. Il
invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.
Quant à ce grief, la Commission souligne tout d'abord que les
dispositions de l'article 6 par.3 de la Convention concernent les
procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles.
Toutefois, le grief peut être examiné sous l'angle de l'article 6 par.
1 car les garanties énoncées à l'article 6 doivent s'interpréter à la
lumière de la notion générale de procès équitable contenue dans
l'article 6 par. 1. A supposer même que le requérant a épuisé le voies
de recours internes, la Commission ne relève aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la convention.
Le requérant se plaint enfin de la durée excessive d'une
procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue aussi qu'il
n'aurait pas eu le temps nécessaire pour préparer sa défense et que ses
droits auraient été méconnus. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 de la
Convention. Il se plaint en outre du fait que au cours de cette
procédure il aurait été soumis à un traitement dégradant. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
La Commission note que, au sens de l'article 26 de la Convention,
la décision interne définitive de la procédure pénale est le jugement
du tribunal de Sondrio du 29 juin 1990, décision passée en force de
chose jugée plus de six mois avant la date d'introduction de la
présente requête (16 juin 1993).
Il s'ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés
conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 11 juin 1981 devant le
tribunal de Sondrio, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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