TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3277/04
présentée par Ioan GRIGORIU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 11 mai 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 novembre 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par M. Ioan Grigoriu au nom de soi-même et de Mme Maria Blotor et de MM. Vasile Grigor, Ilie Grigor, Petru Grigor et Ştefan Grigor, tous des ressortissants roumains résidant à Sighetu Marmaţiei. Le 11 septembre 2007, le premier requérant envoya au greffe de la Cour une lettre signée par tous les requérants et dans laquelle il était indiqué comme leur représentant. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les griefs des requérants tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, et relatifs à la non-exécution d'un jugement définitif du 21 juin 1993, ont été communiquées au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au premier requérant, qui a été invité à présenter des observations en réponse au nom des requérants avant le 6 janvier 2010. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2010, sur le fondement de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l'attention du premier requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation des observations des requérants était échu et qu'aucune prolongation n'a avait été sollicitée. Elle a en outre précisé qu'aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l'espèce, les circonstances donnent à penser qu'un requérant n'entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au destinataire le 8 mars 2010 qui n'y a pas répondu. La dernière lettre envoyée par les requérants au greffe au sujet de cette requête est celle susmentionnée, datée du 11 septembre 2007.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n'entendent plus maintenir leurs requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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