Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 59
Décembre 2003
Grieves c. Royaume-Uni [GC] - 57067/00
Arrêt 16.12.2003 [GC]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal impartial
Tribunal indépendant
Indépendance et impartialité d’une cour martiale de la marine: violation
(Extraits du communiqué de presse)
En fait: A l’époque des faits, le requérant, Mark Anthony Grieves, servait dans la marine britannique (Royal Navy). Le 18 juin 1998, M. Grieves fut reconnu coupable par une cour martiale de la marine de coups et blessures volontaires au mépris de la loi de 1861 sur les infractions contre les personnes. Il fut condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans, à être renvoyé de l’armée et rétrogradé, ainsi qu’à verser 700 GBP de dommages et intérêts. La cour martiale se composait d’un président (un capitaine de vaisseau), de quatre officiers de la marine et d’un judge advocate, officier de la marine en activité et barrister occupant le poste de conseiller juridique de la marine auprès du FLEET (commandement chargé de l’organisation et du déploiement de tous les bâtiments en mer). Le 29 septembre 1998, la commission de la marine, ayant reçu l’avis du judge advocate des forces navales (le « JAF »), confirma le verdict et la peine prononcés par la cour martiale. La cour martiale d’appel rejeta le recours du requérant.
En droit: Article 6 § 1
a) Recevabilité: La Cour considère que, compte tenu de la nature de l’accusation dirigée contre le requérant, et de la nature et de la sévérité de la peine prononcée contre lui (3 ans d'emprisonnement), la procédure en cour martiale a porté sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre ce dernier. La Cour estime que le grief du requérant soulevait des questions de droit suffisamment sérieuses pour qu’elle ne puisse statuer à son sujet sans procéder auparavant à son examen au fond et déclare la requête recevable.
b) Fond: La Cour relève que les cours martiales de la marine diffèrent sur certains points importants des cours martiales de l’armée de l’air. Contrairement à ce qui se passe dans les autres armes, l’autorité de poursuite de la marine peut désigner pour siéger en cour martiale un procureur à partir d’une liste de barristers de la marine en uniforme ne faisant pas partie de son personnel. Toutefois, le procureur qui a été désigné dans le cas du requérant appartenait au personnel de l’autorité de poursuite, comme dans l’affaire Cooper. L’officier administrateur des cours martiales de la marine (le « NCAO ») était un civil et non un officier en activité comme dans l’armée de l’air. Il va de soi que la participation d’un civil à la procédure en cour martiale contribue à l’indépendance et à l’impartialité de celle-ci. Il est significatif que le poste de président permanent n’existe pas dans la marine, le président d’une cour martiale de la marine étant désigné chaque fois qu’une cour martiale doit se réunir. La Cour est d’avis que l’absence d’un président permanent, qui n’a pas à espérer de promotion ni à craindre le renvoi et n’est pas soumis à des rapports quant aux décisions judiciaires qu’il prend, prive les cours martiales de la marine d’un poste contribuant dans une mesure importante à l’indépendance d’un tribunal par ailleurs composé de manière ad hoc. La Cour constate, c’est là le plus notable, que le judge advocate de la marine joue un rôle central dans un procès en cour martiale tout comme son homologue dans l’armée de l’air. Or il s’agit d’un officier en activité qui, lorsqu’il ne siège pas en cour martiale, accomplit des tâches courantes dans la marine, alors que le judge advocate de l’armée de l’air est un civil travaillant à plein temps pour le Judge Advocate General, lui-même un civil. De plus, les judge advocates de la marine sont désignés par un officier de la marine, le Chief Naval Judge Advocate (le « CNJA »). La Cour marque sa préoccupation devant certaines pratiques en vigueur à l’époque des faits en ce qui concerne les rapports établis au sujet des judge advocates de la marine. Par exemple, le rapport établi par le JAF sur les activités judiciaires d’un judge advocate pouvait être transmis au supérieur hiérarchique de celui-ci. La Cour estime que, même si le judge advocate désigné pour prendre part au procès du requérant en cour martiale peut passer pour avoir agi avec indépendance en dépit de ces pratiques en matière de rapport, on ne saurait dire que le rôle du judge advocate de la marine constitue une garantie solide de nature à protéger l’indépendance des cours martiales de la marine. En conséquence, le fait que le rôle central de judge advocate ne soit pas tenu par un civil prive les cours martiales de la marine de l’une des garanties les plus significatives d’indépendance dont jouissent les cours martiales dans les autres armes. La Cour considère en outre que le document d’information envoyé aux membres des cours martiales de la marine est beaucoup moins précis et clair que celui établi par la RAF. Ce document contribue donc moins efficacement à assurer l’indépendance des membres ordinaires des cours martiales des influences extérieures déplacées. Dès lors, la Cour juge que les différences existant entre le système de cours martiales de l’armée de l’air étudié dans l’affaire Cooper et celui en vigueur dans la marine, en cause en l’espèce, sont telles que les doutes du requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour martiale de la marine qui l’a jugé, réunie conformément à la loi de 1996, peuvent passer pour objectivement justifiés.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde une somme au requérant au titre des frais et dépens.
(Voir aussi Cooper c. Royaume-Uni [GC], no 48843/99, 16 décembre 2003, Note d'information 59)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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