Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Novembre 1997
Grigoriades c. Grèce - 24348/94
Arrêt 25.11.1997 [GC]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d'un officier pour insulte à l'armée: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A.Y a-t-il eu « ingérence » dans l'exercice par le requérant d'un droit que lui garantit l'article 10 ?
Nul ne conteste que la condamnation et la peine infligées au requérant constituent une « ingérence » dans l'exercice par lui de son droit à la liberté d'expression.
B.L’ingérence était-elle « prévue par la loi » ?
L'article 74 du code pénal militaire était suffisamment précis ‑ le requérant aurait dû être conscient qu'il risquait de tomber sous le coup d'une sanction pénale.
C.L'ingérence poursuivait-elle un but légitime ?
Une défense militaire effective requiert le maintien d'un niveau approprié de discipline au sein des forces armées ‑ l'ingérence poursuivait en tout état de cause le but légitime de protéger la sécurité nationale et la sûreté publique.
D.L'ingérence était-elle « nécessaire dans une société démocratique » ?
Rappel des principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour.
L'article 10 vaut pour les militaires comme pour l'ensemble des autres personnes relevant de la juridiction des Etats contractants ‑ néanmoins, l'Etat doit pouvoir imposer des restrictions à la liberté d'expression là où existe une menace réelle pour la discipline militaire ‑ les autorités nationales ne peuvent toutefois pas s'appuyer sur de telles règles pour faire obstacle à l'expression d'opinions, quand bien même elles seraient dirigées contre l'armée en tant qu'institution.
En l'espèce, le requérant a fait remettre à son commandant une lettre que ce dernier a jugée insultante pour les forces armées – certes, la missive contenait certaines remarques virulentes et outrancières – toutefois, ces commentaires ont été faits dans le contexte d'un discours général et assez long critiquant la vie militaire et l'armée en tant qu'institution ‑ la lettre n'a été ni publiée ni diffusée par le requérant auprès de tiers ‑ elle ne renfermait pas davantage d'insultes à l'adresse de son destinataire ou de quiconque d'autre ‑ l'impact objectif qu'elle pouvait avoir sur la discipline militaire était insignifiant ‑ les poursuites dirigées contre le requérant et la condamnation de celui-ci n'étaient pas nécessaires dans une société démocratique.
Conclusion : violation (douze voix contre huit).
II.ARTICLE 7 DE LA CONVENTION
Les arguments du requérant à cet égard coïncident avec ceux présentés par lui à l'appui de l'allégation selon laquelle sa condamnation et sa peine n'étaient pas « prévues par la loi » ‑ références par la Cour à sa conclusion en sens contraire.
Conclusion : non-violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Dommage : aucun lien de causalité établi entre la violation de l'article 10 constatée et le dommage allégué.
Frais et dépens : remboursement en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme au requérant pour frais et dépens (dix-sept voix contre trois).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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