Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 83
Février 2006
Grimaylo c. Ukraine (déc.) - 69364/01
Décision 7.2.2006 [Section II]
Article 37
Article 37-1-c
Poursuite de l'examen non justifiee
Refus du requérant de se faire représenter par un avocat devant la Cour : radiation du rôle
Soupçonné d’être impliqué dans des activités de contrebande, de trafic de stupéfiants et d’entreposage illégal d’armes, et d’avoir irrégulièrement franchi la frontière de l’Etat, le requérant fut placé en détention provisoire en janvier 1999 (son domicile fut perquisitionné à l’époque). Les nombreuses demandes dont l’intéressé saisit les tribunaux en vue d’obtenir sa libération furent rejetées, de même que son recours dénonçant la durée excessive de sa détention. Il apparaît que la procédure dirigée contre le requérant est toujours pendante. Le requérant allègue des violations des articles 1, 3, 5, 6 et 8 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
A la suite de la communication de la requête au Gouvernement, le président de la deuxième section a décidé – malgré la demande du requérant qui souhaitait assurer lui-même sa représentation ou être représenté par son épouse – que la participation d’un avocat était essentielle, vu la complexité de la cause en fait et en droit. Le greffe a adressé au requérant plusieurs rappels l’avertissant que l’affaire pouvait être rayée du rôle de la Cour en cas d’inobservation de la décision du président. Toutefois, le requérant répondit qu’il souhaitait toujours assurer lui-même sa représentation, ou être représenté par sa femme devant la Cour. En l’absence de représentation juridique adéquate du requérant, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. En outre, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 : radiation.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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