SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13324/87
présentée par Dino GIROLAMI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1987 par Dino GIROLAMI
contre l'Italie et enregistrée le 16 octobre 1987 sous le No de
dossier 13324/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission du 7 octobre 1988 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré par le requérant de la durée de la procédure pénale engagée
contre lui ;
Vu les observations du Gouvernement du 8 février 1989 ;
Vu les observations en réponse du requérant, parvenues à la
Commission le 21 avril 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les parties sont les
suivants :
Le requérant est un ressortissant italien, né à Florence le 14
juin 1942. Il réside à Florence où il est commis dans une boucherie.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Guido Mochi,
avocat à Florence.
Le requérant et une autre personne ont été poursuivis pour une
escroquerie portant sur environ 50 millions de lires italiennes,
commise aux dépens d'une société coopérative à l'occasion d'une
transaction relative à la vente de viandes produites par cette
dernière.
Sur plainte du 10 décembre 1977 de la société coopérative, la
police établit un rapport daté du 15 mars 1978 qui fut transmis au
parquet de Cuneo.
Le parquet engagea contre le requérant et un co-accusé des
poursuites pour escroquerie aggravée. L'ordre d'arrêt lancé le 25 mars
1978 contre le requérant ne put être exécuté, ce dernier s'étant
soustrait à la justice.
Le 16 mai 1978 l'instruction fut confiée à un juge
d'instruction. Le 9 janvier 1979, le défenseur du requérant demanda
au juge d'instruction de révoquer l'ordre d'arrêt qui frappait le
requérant (article 277 du C.P.P.). Par décision du 30 mai 1979, le
juge d'instruction révoqua l'ordre d'arrêt. Le 19 novembre 1979 le
requérant se présenta au juge d'instruction et fut interrogé. Le 5
janvier 1980 le parquet de Cuneo prit ses réquisitions et demanda le
renvoi en jugement du requérant et de son co-accusé.
Le 24 mai 1980 le juge d'instruction de Cuneo rendit une
ordonnance de renvoi en jugement du requérant devant le tribunal de
Cuneo. La première audience devant le tribunal de Cuneo, qui avait
d'abord été fixée au 11 janvier 1985, fut ajournée à la demande du
défenseur du requérant qui à cette date était engagé dans un autre
procès. Le 14 janvier 1985, le juge fixa pour l'audience la date du
14 juin 1985. Lors de cette audience, l'avocat du requérant en
demanda la remise pour permettre au requérant, qui était détenu dans
une autre localité pour y purger une autre peine et était revenu au
dernier moment sur sa renonciation à comparaître, de participer à la
procédure. L'audience fut reportée au 11 avril 1986. Lors de cette
audience l'avocat de l'autre accusé, appuyé par l'avocat du requérant,
souleva une exception d'incompétence territoriale du tribunal de
Cuneo.
Par jugement du 11 avril 1986 (déposé au greffe le 24 avril)
le tribunal de Cuneo se déclara incompétent et ordonna la transmission
du dossier au parquet de Livorno. Le dossier parvint au parquet de
Livorno le 19 juin 1986.
L'audience devant le tribunal de Livorno, qui avait d'abord
été fixée au 7 janvier 1987, eut lieu le 3 avril 1987 car le tribunal
dut ordonner l'accompagnement forcé de témoins à l'audience.
A cette même date, le tribunal de Livorno acquitta le
requérant pour insuffisance de preuves et condamna son co-accusé pour
escroquerie. Le jugement, déposé au greffe le 11 mai 1987, est
devenu définitif à l'égard du requérant le 3 mai 1987.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 octobre 1987 et enregistrée
le 16 octobre 1987.
Le 7 octobre 1988, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à présenter
dans un délai échéant le 17 février 1989, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée excessive de
la procédure.
Les observations du Gouvernement, datées du 8 février 1989,
sont parvenues à la Commission le 3 mars 1989.
Les observations en réponse du requérant, non datées, sont
parvenues à la Commission le 24 avril 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont il a fait l'objet.
La Commission a examiné les griefs du requérant à la lumière
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose que
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable ... par un tribunal ... qui
décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
Le Gouvernement soutient que l'affaire, qui concernait un
délit d'escroquerie, était complexe.
Il fait également valoir que le cours de l'instruction avait
été considérablement ralenti du fait que le requérant s'était
soustrait à la justice et que les autorités judiciaires avaient dû
procéder à plusieurs commissions rogatoires.
Quant au procès lui-même, le Gouvernement rappelle que suite à
la déclaration d'incompétence du tribunal de Cuneo, le procès dut être
renvoyé devant le tribunal de Livorno. Il souligne enfin que son
déroulement a été retardé par les diverses remises d'audience
demandées par le requérant lui-même.
Le requérant note que le procès concernait une affaire sans
gravité particulière.
En outre, il relève que le Gouvernement n'a aucunement
expliqué les motifs pour lesquels quatre ans, six mois et dix-huit
jours se sont écoulés entre son renvoi en jugement, soit le 24 mai
1980, et la date fixée pour la première audience devant le tribunal de
Cuneo, soit le 11 janvier 1985.
En l'espèce, la Commission relève que des poursuites ont été
entamées contre le requérant à la suite d'une plainte déposée le 10
décembre 1977 et que ce dernier a fait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour escroquerie aggravée, daté du 25 mars 1978. Par ailleurs, le
jugement mettant fin aux poursuites et acquittant le requérant a été
rendu par le tribunal de Livorno le 3 avril 1987 et a été déposé au
greffe le 11 mai 1987.
La procédure a ainsi duré plus de neuf ans.
La Commission considère que la question de savoir si la durée
de la procédure a dépassé en l'espèce le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, pose de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de la procédure, car elles nécessitent un examen approfondi qui relève
du fond de l'affaire.
La Commission constate par ailleurs que le grief ne se heurte
à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tout moyen de fond étant
réservé.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)