SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33398/96
présentée par Marguerite Kathleen Mary GIROLAMI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1995 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1996 sous le numéro de
dossier 33398/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante de double nationalité
italienne et anglaise née en 1947 et résidant à Rome. Elle est
représentée devant la Commission par M. Lucio D'Angelo, professeur à
Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La procédure devant la Commission pour l'aide judiciaire
En août 1993, la requérante introduisit devant la commission pour
l'aide judiciaire constituée au sein du tribunal de Rome une demande
d'aide judiciaire pour commencer une procédure de séparation de corps.
Le 10 novembre 1993, ladite commission fit droit à la demande de la
requérante et lui assigna Maître G. en tant que conseil légal.
Toutefois, par décision du 25 novembre 1993, la commission remplaça ce
dernier par Maître T.
La procédure de séparation de corps
Le 26 janvier 1994, la requérante, par le biais de Maître T.,
assigna son mari, M. D., devant le tribunal de Rome afin d'obtenir leur
séparation de corps.
Le 1er février 1994, le président du tribunal fixa la date de la
première audience au 23 février 1994. Le 16 février 1994, la requérante
demanda que la date de l'audience fût renvoyée. Elle observa notamment
que l'ordonnance de fixation de la date de l'audience devait être
notifiée par le biais du parquet de Rome et que cela ne permettait pas
de respecter les délais de notification fixés par la loi. La date de
l'audience fut ajournée au 26 avril 1994.
Par ordonnance du 27 avril 1994, le président du tribunal
autorisa les époux à vivre séparément, assigna la demeure conjugale au
mari de la requérante et imposa à celle-ci de la quitter avant le
31 juillet 1994. Le président observa sur ce point que le couple
n'avait pas d'enfants et que la demeure en question appartenait
exclusivement à M. D. D'autre part, il ordonna à ce dernier de verser
la somme mensuelle de 500 000 lires en faveur de la requérante à partir
du moment où celle-ci aurait quitté la demeure conjugale et fixa la
reprise de l'instruction au 21 octobre 1994.
Le 25 juin 1994, la requérante révoqua le mandat conféré à
Maître T. Par le biais d'un autre conseil légal, le 5 juillet 1994,
elle demanda au tribunal de Rome de modifier l'ordonnance du
27 avril 1994. Elle allégua notamment ne pas disposer de moyens
financiers suffisants pour louer un appartement et demanda à être
autorisée à vivre dans la demeure conjugale. La requérante n'a pas
indiqué quelle a été l'issue de sa demande.
L'instruction de l'affaire reprit le 21 octobre 1994. Le
2 décembre 1994, la procédure fut ajournée au 15 janvier 1995. Par
ordonnance rendue hors audience le 3 février 1995, le juge de la mise
en état modifia en partie la décision du 27 avril 1994 et augmenta à
700 000 lires la somme mensuelle que M. D. devait verser à la
requérante. Le 19 février 1995, ce dernier demanda au tribunal de
révoquer l'ordonnance du 3 février 1995. L'audience eut lieu le
10 mars 1995. Par ordonnance du 15 mars 1995, dont le texte fut déposé
au greffe le 21 mars 1995, le tribunal déclara la demande de M. D.
irrecevable.
Le 25 mars 1996, la requérante quitta la demeure conjugale.
Entre-temps, le 1er mars 1996, les parties avaient présenté leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut
lieu le 13 janvier 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut
déposé au greffe le 26 février 1997, le tribunal prononça la séparation
de corps et, se référant aux raisons indiquées dans l'ordonnance du
27 avril 1994, rejeta la demande d'assignation de la demeure conjugale
présentée par la requérante. Le tribunal confirma en même temps le
montant de la somme fixé par l'ordonnance du 3 février 1995 et prononça
la compensation de frais de procédure entre les parties.
Cette décision fut notifiée à l'avocat de la requérante,
Maître X, le 19 mai 1997. Par courrier du 3 juin 1997, M. D. informa
la requérante du dépôt du jugement du tribunal et du contenu de celui-
ci. Par courrier du 11 juin 1997, M. Lucio D'Angelo - qui avait assisté
la requérante tout au cours de la procédure litigieuse et auprès
duquel, apparemment, elle résidait - demanda à Maître X une copie du
jugement en question. Ne disposant pas de l'adresse de la requérante,
par télégramme du 14 juin 1997, Maître X informa M. Lucio D'Angelo que
le jugement lui avait été notifié le 19 mai 1997 et l'invita à
contacter son cabinet pour tout renseignement ultérieur. En outre, le
16 juin 1997, Maître X envoya une copie de la décision litigieuse à
M. Lucio D'Angelo. La requérante a indiqué n'avoir eu connaissance «de
facto et de jure» du jugement en question que le 19 juin 1997, date à
laquelle celui-ci acquit l'autorité de la chose jugée.
La procédure disciplinaire
Entre-temps, les 7 octobre et 27 novembre 1995, la requérante
avait envoyé au parquet de Rome et au Conseil national de l'ordre des
avocats deux dénonciations respectivement à l'encontre de Maître T. et
de Maître R. - un autre avocat qui l'avait représentée au cours de la
procédure de séparation de corps. Selon ses dires, Maître T. se serait
refusé, après la révocation de son mandat, de lui rendre les documents
de la cause, tandis que Maître R. aurait été responsable d'assistance
déloyale.
Le 29 avril 1996, le juge des investigations préliminaires de
Rome avait classé la plainte portée contre Maître R. car dépourvue de
tout fondement et le 18 juin 1996, le barreau de Rome avait décidé
qu'il n'y avait pas lieu d'entamer une procédure disciplinaire à
l'encontre de cet avocat. En outre, d'après les informations fournies
par la requérante, aucune procédure disciplinaire ou pénale n'aurait
été commencée à l'encontre de Maître T.
GRIEFS
1. La requérante se plaint de la violation de son droit à la vie,
tel que garanti par l'article 2 de la Convention. Elle allègue en outre
avoir subi des traitements inhumains et dégradants contraires à
l'article 3 de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) et e) de la Convention, la
requérante se plaint de l'iniquité de la procédure de séparation de
corps. Elle allègue en outre que les décisions adoptées à son encontre
dans le cadre de celle-ci ont porté atteinte à ses droits au respect
de ses biens et de sa vie privée et familiale, tels que garantis par
les articles 1 du Protocole n° 1 et 8 de la Convention. Invoquant
l'article 14 de la Convention, elle estime également avoir été
discriminée par rapport à son mari en raison de sa nationalité
anglaise.
3. La requérante invoque l'article 5 de la Convention, l'article 5
du Protocole n° 7 et de textes autres que la Convention européenne des
droits de l'Homme, sans toutefois clairement indiquer en quoi il y
aurait eu violation. Elle se plaint en outre du comportement de
Maître T. et de Maître R., ainsi que de l'avocat de son mari. Elle
estime que des procédures disciplinaires et pénales auraient dû être
commencées à leur encontre.
4. La requérante se plaint de la durée de la procédure civile
qu'elle a entamée devant le tribunal de Rome. Elle invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante allègue tout d'abord la violation des articles 2
et 3 (art. 2, 3) de la Convention.
L'article 2, par. 1 (art. 2-1) se lit ainsi :
«1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la
loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est
puni de cette peine par la loi.»
L'article 3 (art. 3) est ainsi libellé :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
La requérante allègue que, compte tenu de ses conditions de
santé, la longueur des procédures devant la commission pour l'aide
judiciaire et devant le tribunal de Rome lui a soustrait un «temps de
vie» irrécupérable. Elle estime d'autre part que les décisions adoptées
par les juridictions nationales - et en particulier l'assignation de
la demeure conjugale à son mari - s'analysent dans des «traitements
inhumains ou dégradants» aux termes de l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
La Commission ne voit pas en quoi la durée prétendûment excessive
des procédures en question aurait pu porter atteinte au droit à la vie
de la requérante, tel que garanti par l'article 2 (art. 2) de la
Convention. En ce qui concerne les allégations tirées de l'article 3
(art. 3), elle rappelle qu'au sens de la jurisprudence constante des
Organes de la Convention, pour tomber sous le coup de cette
disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité
(voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7
juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100 ; N° 19066/91, déc.
5.4.93, D.R. 74, pp. 179, 195). D'ailleurs, dans la mesure où les
allégations de la requérante ont été étayées et elle est compétente
pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation des dispositions invoquées.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ces points comme
étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 c) et e)
(art. 6-1, 6-3-c, 6-3-e) de la Convention, la requérante se plaint de
l'iniquité de la procédure de séparation de corps. Elle allègue en
outre que les décisions adoptées à son encontre dans le cadre de celle-
ci ont porté atteinte à ses droits au respect de ses biens et de sa vie
privée et familiale, tels que garantis par les articles 1 du Protocole
n° 1 et 8 (P1-1, 8) de la Convention. Invoquant l'article 14
(art. 14) de la Convention, elle estime également avoir été discriminée
par rapport à son mari en raison de sa nationalité anglaise.
Selon la requérante, les décisions adoptées à son encontre dans
le cadre de la procédure de séparation de corps se fonderaient sur des
erreurs de fait et de droit. Elle se plaint en outre de la légalité et
de l'iniquité de la procédure, du manque d'impartialité des
juridictions nationales et du fait que le tribunal de Rome aurait été
«sub-établi par la loi». Elle allègue enfin que, bien que de langue
maternelle anglaise, elle n'a pas été assistée d'un interprète.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence
d'une violation des dispositions invoquées. Elle rappelle qu'aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus. Or, elle constate que la requérante a omis
d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre le jugement
du tribunal de Rome du 13 janvier 1997.
Il est vrai que la requérante soutient n'avoir eu connaissance
«de facto et de jure» du jugement en question que le 19 juin 1997,
c'est-à-dire le jour même où celui-ci a acquis l'autorité de la chose
jugée et que par conséquent elle n'a pas eu la possibilité de
l'attaquer selon les voies légales. Toutefois, la Commission ne saurait
accepter une telle explication. En effet, comme le prouve le courrier
adressé à la requérante par M. D. le 3 juin 1997, déjà à cette date,
celle-ci avait eu connaissance du dépôt au greffe du jugement du
tribunal de Rome, ainsi que du contenu de celui-ci. En outre, il
ressort du télégramme du 14 juin 1997 que Maître X ne connaissait pas
l'adresse exacte de la requérante. La Commission rappelle à ce sujet
qu'il incombe aux parties d'une procédure de communiquer tout
changement de domicile à leurs représentants légaux. Enfin, M. Lucio
D'Angelo - qui a assisté la requérante tout au cours de la procédure
nationale et de la procédure devant la Commission et auprès duquel,
apparemment, Mme Girolami résidait - fut informé de la notification de
la décision litigieuse avant l'expiration du délai pour interjeter
appel.
Cela étant, la Commission ne saurait déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser la requérante, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas satisfait à la condition
de l'épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention et que cette partie de la
requête être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
3. La requérante invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention,
l'article 5 du Protocole n° 7 (P7-5) et de textes autres que la
Convention européenne des droits de l'Homme, sans toutefois clairement
indiquer en quoi il y aurait eu violation. Elle se plaint en outre du
comportement de Maître T. et de Maître R., ainsi que de l'avocat de son
mari. Elle estime que des procédures disciplinaires et pénales auraient
dû être commencées à leur encontre.
La Commission observe tout d'abord que les allégations de la
requérante sont en partie dirigées contre des particuliers. Elle
rappelle ensuite qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention européenne des Droits de l'Homme
pour les Parties contractantes et que selon sa jurisprudence constante
le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ne s'étend pas au droit de provoquer
contre des tiers l'exercice de poursuites pénales (N° 16734/90, déc.
2.9.91, D.R. 72, pp. 236, 240 ; N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, pp.
184, 188). D'ailleurs, dans la mesure où les allégations de la
requérante ont été étayées et elle est compétente pour en connaître,
la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des dispositions
invoquées.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint de la durée de la procédure de séparation de
corps.
Selon la requérante, cette procédure aurait débuté en août 1993,
date à laquelle elle a introduit sa demande d'aide judiciaire.
La Commission ne peut pas partager cette thèse. En effet, même
à supposer que l'article 6 (art. 6) de la Convention puisse s'appliquer
à la démarche qui s'est déroulée devant la commission pour l'aide
judiciaire, celle-ci constitue en l'espèce une procédure autonome qui
ne saurait être considérée comme une première phase de la procédure de
séparation de corps entamée devant le tribunal de Rome. Il y a donc
lieu d'examiner séparément les deux procédures.
a) En ce qui concerne la procédure d'aide judiciaire, la Commission
estime que le point de départ du délai de six mois prévu par
l'article 26 (art. 26) de la Convention doit être fixé, au plus tard,
au 25 novembre 1993, date à laquelle la commission pour l'aide
judiciaire a décidé de remplacer le conseil qui avait été assigné à la
requérante. Or, la requérante n'a saisi la Commission que le 10 avril
1995, soit bien au-delà du délai prévu par l'article 26 (art. 26)
précité.
Il s'ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être
rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
b) Quant à la procédure de séparation de corps entamée devant le
tribunal de Rome, elle a débuté le 26 janvier 1994 et s'est terminée
le 26 février 1997.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure
de séparation de corps entamée le 26 janvier 1994 devant le
tribunal de Rome ;
à l'unanimité
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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