Requête N° 10890/84
GROPPERA RADIO AG, Jürg MARQUARD,
Hans-Elias FRÖHLICH et Marcel CALUZZI
contre
SUISSE
Rapport de la Commission
adopté le 13 octobre 1988
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 25) ............................................. 1 - 4
A. La requête
(par. 2 - 8) .............................................. 1 - 2
B. La procédure
(par. 9 - 20) .............................................. 2 - 3
C. Le présent rapport
(par. 21 - 25) ............................................. 3 - 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 26 - 57) ............................................ 5 - 11
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 58 - 133) ........................................... 12 - 26
A. Les requérants
(par. 58 - 89) ............................................ 12 - 17
B. Le Gouvernement
(par. 90 - 133) ........................................... 18 - 26
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 134 - 154) .......................................... 27 - 32
A. Ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression
des requérants
(par. 135 - 147) .......................................... 27 - 29
I. La portée de l'ingérence
(par. 135 - 140) .......................................... 27 - 28
II. Régime d'autorisation des entreprises de radiodiffusion
(par. 141 - 147) .......................................... 28 - 29
B. Justification de l'ingérence dans la liberté
d'expression des requérants
(par. 148 - 157) .......................................... 30 - 32
Conclusion
(par. 158) ................................................ 32
C. Applicabilité de l'article 13 de la Convention
(par. 159 - 160) .......................................... 32
Conclusion
(par. 161) ................................................ 32
Récapitulation
(par. 162) ................................................ 32
OPINION SEPAREE DE M. ROSAKIS ..................................... 34 - 35
OPINION DISSIDENTE DE M. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIENT
MM. TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK ET MME LIDDY .................... 36
OPINION DISSIDENTE DE M. BATLINER ................................. 37 - 40
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission ....... 41 - 42
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête ............ 43 - 71
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés à la Commission européenne des Droits de
l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La première requérante, Groppera Radio AG, est une société de
droit suisse propriétaire, par l'intermédiaire d'une filiale
italienne, d'une station radio-émettrice située sur le Pizzo Groppera
en Italie, à 6 km de la frontière suisse. Le deuxième requérant est
le directeur de Groppera Radio AG et son représentant légal. Les
troisième et quatrième requérants sont des journalistes employés par
la première requérante. Dans la procédure devant la Commission, les
requérants ont été représentés par M. Ludwig A. Minelli, journaliste,
domicilié à Forch.
Le Gouvernement suisse a été représenté par son Agent,
M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du Service des affaires
internationales de l'Office fédéral de la Justice.
3. Depuis 1979, une société de droit suisse nommée Radio 24 AG
puis, à partir d'octobre 1983, Groppera Radio AG émettait à partir
du territoire italien des émissions de radiodiffusion destinées au
public suisse. Ces émissions étaient reçues d'une part par voie
hertzienne et d'autre part redistribuées sur le territoire suisse par
des sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés.
4. Or, le 1er janvier 1984 entra en vigueur une ordonnance datée
du 17 août 1983. Aux termes de l'article 78 par. 1 (a) de cette
ordonnance, la concession d'antenne collective délivrée aux sociétés
d'exploitation de réseaux câblés interdisait dorénavant la
retransmission d'émissions provenant d'émetteurs ne respectant pas les
conventions et arrangements du droit international des télé- et
radiocommunications.
5. En raison des termes de l'article 78 par. 1 (a) de cette
ordonnance, la plupart des sociétés suisses d'exploitation de réseaux
câblés cessèrent de distribuer par câble les émissions produites et
émises depuis l'Italie par la première requérante.
6. L'une d'entre elles toutefois, la société municipale d'antenne
collective de Maur et des environs, continua de distribuer par câble
les émissions de la première requérante. De ce fait, elle se vit
notifier le 11 juillet 1984 par la direction générale des PTT
une interdiction de retransmission assortie de menaces de sanction.
7. Le recours administratif interjeté par la société municipale
d'antenne collective de Maur contre cette interdiction, recours auquel
s'était associée la première requérante, fut rejeté par le Tribunal
fédéral par arrêt du 14 juin 1985, au motif que l'émetteur en Italie
ayant été détruit par la foudre, il n'y avait plus d'intérêt à agir.
8. Devant la Commission, les requérants se plaignent d'une
violation de leur droit à communiquer des informations et des idées
sans considération de frontières. Ils exposent qu'au regard du
prescrit de l'article 10 par. 1 de la Convention, le Gouvernement
défendeur ne pouvait pas limiter la réception sur le territoire suisse
des émissions émises par les requérants à partir de l'Italie.
B. La procédure
9. La requête a été introduite le 9 février 1984 et enregistrée
le 10 avril 1984 sous le numéro de dossier 10890/84.
10. Le 17 mai 1985, conformément à l'article 40 par. 2 a) du
Règlement intérieur, le Rapporteur a posé à titre de demande de
renseignements neuf questions au conseil des requérants auxquelles
celui-ci répondit le 5 juin 1985.
11. Le 7 octobre 1985, la Commission a entrepris l'examen de la
recevabilité de la requête et a demandé des renseignements aux
requérants conformément à l'article 42 par. 2 a) du Règlement
intérieur. Ces renseignements ont été produits le 9 octobre 1985.
12. Le 12 décembre 1985, la Commission a repris l'examen de
l'affaire et a décidé d'ajourner celui-ci.
13. Le 13 mars 1986, la Commission a décidé de porter la présente
requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause qui a été
invité à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci dans un délai échéant le 6 juin 1986.
14. Les observations du Gouvernement ont été produites le 10 juin
1986. Les observations des requérants sont parvenues le 29 août 1986,
après prorogation de délai accordée par le Président de la Commission.
15. Le 30 septembre 1986, le Gouvernement a fait parvenir des
commentaires supplémentaires concernant les observations en réponse
des requérants.
16. Le 17 décembre 1987, la Commission a repris l'examen de
l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
17. L'audience a eu lieu le 1er mars 1988. Les parties y étaient
représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Olivier Jacot-Guillarmod, chef du service des affaires
internationales de l'Office Fédéral de la Justice, en qualité
d'agent ;
M. Charles Steffen, chef de la division principale de la Radio
et de la Télévision de la direction générale des PTT suisses, conseil ;
M. Urs Alleman, avocat, du service radio-télévision du département
fédéral des transports et de l'énergie, conseil ;
M. Peter Nobs, du service juridique de la Direction générale
des PTT, conseil ;
M. Bernard Münger, chef suppléant du service des affaires
internationales de l'Office Fédéral de la Justice, conseil.
Pour les requérants
M. Ludwig Minelli, conseil,
M. Jürg Marquard, requérant, assistait à l'audience.
18. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré l'ensemble de
la requête recevable tous moyens de fond réservés. La Commission a
également invité les parties à produire des renseignements
complémentaires sur les faits objets de la requête dans un délai
échéant le 22 avril 1988.
19. Les réponses des requérants sont parvenues après prorogation
de délai les 18 avril, 27 mai et 31 août 1988. Les réponses du
Gouvernement sont parvenues à la Commission les 15 mars, 25 avril
et 18 juillet 1988.
20. Après avoir déclaré la requête recevable le 1er mars 1988, la
Commission, conformément à l'article 28 par. b de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
21. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
22. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
13 octobre 1988 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
23. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
24. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi
que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
25. Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
26. La première requérante, Groppera Radio AG, est une société
anonyme de droit suisse constituée en vue de la production d'émissions
et de programmes radio.
27. Elle a son siège social à Zoug en Suisse et est propriétaire des
parts sociales d'une filiale italienne, Belton S.r.l. Par l'intermédiaire
de cette filiale, Groppera Radio AG est propriétaire d'une station radio
située à près de 3000 mètres d'altitude sur le Pizzo Groppera en Italie
près de Campodolcino à 6 km de la frontière suisse, à partir de laquelle
elle émet et diffuse des programmes radio à destination de la Suisse,
programmes captables sur une profondeur de 200 km en direction nord-ouest.
La station sur le Pizzo Groppera est équipée d'un émetteur d'une puissance
de 50 KW et d'une antenne de type directif de gain égal à environ 100. La
puissance apparente rayonnée avoisine ainsi les 5000 KW. Grâce à cet
émetteur, le plus puissant d'Europe, la station était en mesure d'arroser
le territoire suisse de façon à être captée par près d'un tiers de la
population, principalement dans la région de Zurich.
28. Le deuxième requérant, Jürg Marquard, est un ressortissant
suisse né en 1945, de profession éditeur et résidant à Zoug. Il est
directeur de la société Groppera Radio et son représentant légal.
29. Le troisième requérant, Hans Elias Fröhlich, de nationalité
suisse, est né en 1947. Il exerce la profession de journaliste et est
employé par la première requérante. Il demeure à Thalwil (ZH).
30. Le quatrième requérant, Marcel Caluzzi, est également employé
par la première requérante en tant que journaliste. Il est
ressortissant suisse né en 1951 et demeure à Cernobbio en Italie. Il a
également un domicile à Lucerne.
31. Tous les requérants sont représentés devant la Commission par
M. Ludwig A. Minelli, journaliste domicilié à Forch (ZH).
32. Groppera Radio AG est propriétaire par l'intermédiaire d'une
filiale italienne de la station sur le Pizzo Groppera depuis 1983.
33. Avant 1983, la station appartenait à la société Radio 24 AG
qui l'exploitait depuis novembre 1979. Le propriétaire précédent de
cette station, Roger Schawinski, avait créé Radio 24 en raison du
monopole d'état existant en Suisse en matière de radiodiffusion. Les
émissions de Radio 24, diffusées sur ondes ultra-courtes à partir de
l'Italie, étaient destinées à un public âgé de 15 à 40 ans et
financées à 100 % par la publicité émanant d'annonceurs suisses.
34. Le 7 juin 1982, le Conseil fédéral prit une ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion en vertu de laquelle le monopole de la
Société Suisse de Radiodiffusion (société d'état) fut supprimé. En vertu
de cette ordonnance, Radio 24 AG sollicita l'octroi d'une concession pour
l'agglomération zurichoise (près de 300 demandes furent présentées pour de
tels essais de radios locales). Parmi les 36 concessions de radios
locales accordées par le Conseil fédéral le 20 juin 1983 figurait celle
qui avait été sollicitée par M. Schawinski pour Radio 24. Le Conseil
fédéral subordonna toutefois, dans son cas, l'octroi de la concession à
l'arrêt des émissions de Radio 24 à partir du Pizzo Groppera à compter du
30 septembre 1983.
35. M. Schawinski accepta la condition dont était assortie la
concession accordée mais vendit néanmoins à l'éditeur Jürg Marquard
(deuxième requérant dans la présente procédure) les installations qu'il
possédait à Côme et sur le Pizzo Groppera et qui étaient administrées par
la société italienne Belton.
36. Dès le 1er octobre 1983, la première requérante utilisa les
installations du Pizzo Groppera en reprenant d'ailleurs la fréquence
de Radio 24, pour diffuser dans la région zurichoise un programme
légèrement modifié, diffusé sous le nouveau nom de Sound Radio.
37. A partir du 1er novembre 1983 les radios locales suisses
commencèrent à émettre et bénéficièrent de forts taux d'écoute. Elles
entrèrent dès lors en concurrence avec Sound Radio qui émettait à
partir du Pizzo Groppera en Italie, notamment en raison du fait que
l'ordonnance de 1982 autorisait sous certaines conditions le
financement des radios locales par la publicité.
38. En Suisse, Groppera Radio AG n'était titulaire d'aucune
concession puisque la station radio à partir de laquelle étaient émis
ses programmes est située en territoire italien, de sorte que seules
les autorités italiennes avaient compétence pour lui délivrer une
concession le cas échéant.
39. Les émissions de la station Sound Radio, diffusées en Suisse à
partir de l'Italie, étaient captées en Suisse non seulement par les
propriétaires d'auto-radios et d'antennes individuelles mais elles
étaient jusqu'au 31 décembre 1983 également captées puis rediffusées
sur le territoire suisse par des sociétés suisses d'exploitation de
réseaux câblés.
40. En effet, le 17 août 1983, le Conseil fédéral prit une
ordonnance N° 1 relative à la loi réglant la correspondance
télégraphique et téléphonique, ordonnance qui remplaçait celle du 10
décembre 1973. Cette ordonnance du 17 août 1983, entrée en vigueur le
1er janvier 1984, était relative aux dispositions générales
applicables au régime des concessions et définissait notamment une
troisième catégorie de concession d'installation radio réceptrice qui
s'ajoutait à la concession 1 relative à l'installation radio
réceptrice pour la réception privée et à la concession 2 relative à
l'installation radio réceptrice pour la réception publique ainsi
qu'aux deux types de concessions de réception de télévision. La
concession 3 est relative à l'installation d'antennes collectives.
41. L'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du 17 août 1983
définissait comme suit la concession d'antenne collective
(Gemeinschaftsantennenkonzession) :
"La concession d'antenne collective autorise son titulaire
à :
a) exploiter le réseau local de distribution défini dans la
concession et à rediffuser ainsi des émissions de radio-
diffusion à partir d'émetteurs qui répondent aux dispositions
de la Convention internationale des télécommunications et au
Règlement international des radiocommunications ainsi qu'à
celles des conventions et arrangements internationaux adoptés
dans le cadre de l'Union internationale des communications".
42. Depuis le 1er janvier 1984, date d'entrée en vigueur de
l'ordonnance du 17 août 1983, la plupart des sociétés suisses
d'exploitation de réseaux câblés estimèrent qu'en raison des termes mêmes
de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance n° 1 de 1983, il leur était
devenu légalement impossible de retransmettre les programmes
radio produits et émis de l'Italie par Groppera Radio AG, celle-ci
devant être considérée comme émettant vers la Suisse en violation des
dispositions internationales régissant la matière. Par voie de
conséquence, les émissions produites par les requérants et destinées
au public suisse n'étaient plus retransmises par voie de câble en
Suisse.
43. Toutefois, certaines sociétés d'exploitation de réseaux
câblés continuèrent néanmoins après le 1er janvier 1984 à diffuser les
émissions produites par Groppera Radio AG. L'une d'entre elles, la
Société municipale d'antenne collective de Maur et des environs fut
informée le 21 mars 1984 par l'administration régionale des PTT qu'il
s'agissait d'émissions radio non conformes aux règlements
internationaux en vigueur et qui, par conséquent, devaient être
considérées comme étant des émissions illégales au sens de l'article
78 par. 1 et 3 de l'ordonnance de 1983.
44. Cette société fut également informée par l'administration qu'au
cas où elle persisterait à diffuser et à distribuer ces émissions
illégales elle commettrait un délit punissable et qu'en tout état de
cause, elle devait dans un délai de 30 jours annuler toutes les
dispositions techniques prises pour recevoir et diffuser lesdites
émissions.
45. Cette injonction fut confirmée par la direction générale des
PTT le 31 juillet 1984. Contre cette décision cette société
d'exploitation de réseaux câblés interjeta alors un recours de droit
administratif auprès du Tribunal fédéral.
46. Entre-temps, l'émetteur de la première requérante sur le Pizzo
Groppera fut gravement endommagé par la foudre qui frappa les
installations le 30 août 1984.
47. Par mémoire introductif du 18 septembre 1984, la première
requérante, Groppera Radio AG, s'associa à ce recours en faisant
valoir qu'elle était également victime des dispositions de
l'ordonnance de 1983 concernant les concessions d'antenne collective
du fait que les restrictions opérées en vertu de ce texte réduisaient
considérablement le nombre d'auditeurs de ses programmes et par
conséquent diminuaient ses recettes dans une proportion inquiétante
pour sa survie financière.
48. Le 12 novembre 1984, le Tribunal fédéral informa les parties
qu'il avait eu connaissance du fait que l'émetteur sur le Pizzo
Groppera en Italie avait été détruit par la foudre et qu'apparemment
il ne serait pas pour l'instant reconstruit. Dans ces conditions,
aucun intérêt à agir ne subsistant, le Tribunal fédéral proposait de
rejeter les recours par une procédure sommaire sans entrer en matière
sur le fond (die Beschwerde ohne Sachentscheid abzuschreiben). Cette
proposition ne fut pas acceptée par les requérants.
49. Par la suite, après avoir délibéré en public le 14 juin 1985,
le Tribunal fédéral rejeta les recours de droit administratif
présentés par la société d'antenne collective et par Groppera Radio AG.
50. Le Tribunal fédéral admit tout d'abord que le recours de droit
administratif était recevable dans la mesure où il était dirigé non
pas contre l'interdiction de rediffusion elle-même mais contre les
sanctions prises par l'administration des PTT pour infraction à cette
interdiction.
51. Le recours administratif fut toutefois rejeté aux motifs
suivants (traduction du Secrétariat de la Commission) :
"Il est de principe que le Tribunal ne saurait statuer
sur un recours de droit administratif que si le recourant peut
faire valoir un intérêt à agir actuel (présent ou futur) der Beschwerdeführer ein aktuelles Rechtsschutzinteresse hat>. S'il n'y a pas d'intérêt à agir, le litige n'a plus qu'un caractère théorique et il ne doit plus être examiné que si des circonstances particulières rendent souhaitable une décision quant au fond, par exemple lorsqu'à défaut d'une décision dans le cas précis, il ne serait pas possible de prendre position à temps d'une manière obligatoire sur des questions de principe. a. La Société d'antenne collective GGA Maur et ses abonnés n'ont qu'un intérêt à agir conditionnel (bedingtes Rechtsschutzinteresse), leur droit à une protection juridique dépend de la question de savoir si Radio Sound va reprendre ses émissions : tant qu'il n'y a pas d'émissions, il n'y a pas davantage de quoi introduire quelque chose dans les réseaux câblés. Dès lors, s'il est probable que l'activité d'émission ne reprendra pas, il n'est pas besoin d'entrer en matière sur le présent recours. Groppera Radio AG prétend certes avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire redémarrer ses émissions au cas où le présent recours se verrait reconnaître un effet suspensif ou également s'il est fait droit à ce recours. Cette affirmation n'est cependant étayée par aucune preuve, bien que la charge de la preuve incombe à cet égard à la recourante et que cette affirmation doive faire l'objet de doutes sérieux. Groppera Radio prétend avoir cessé ses émissions, indépendamment de la destruction de l'émetteur par la foudre, en raison de l'interdiction de retransmission imposée par les PTT aux sociétés d'antenne collective et de cablodistribution. Il est possible que d'autres raisons ont été plus déterminantes. En effet, avec l'arrivée de radios locales expérimentales et d'une troisième fréquence de Radio DRS, l'émetteur sur le Pizzo Groppera doit faire face maintenant à une sérieuse concurrence, parmi laquelle figure Radio 24. De ce fait, la continuation des émissions de Groppera Radio est sans doute mise en cause indépendamment de l'interdiction de retransmission. Dans ces conditions, la déclaration de Groppera Radio selon laquelle elle serait prête à reprendre ses émissions ne suffit pas à justifier l'existence d'un intérêt à agir actuel de la société d'antenne collective GGA Maur et de ses abonnés. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur leur recours. A cet égard, la question de savoir s'il y aurait, le cas échéant, intérêt à agir si l'émetteur reprenait ou avait déjà repris ses émissions en principe contraires au droit international (sous réserve d'une décision contraire des tribunaux italiens et le cas échéant d'un tribunal arbitral international) peut demeurer ouverte. b. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le recours présenté par Groppera Radio AG. Elle ne peut pas prouver de manière crédible qu'au cas où il serait fait droit à son recours, elle serait en mesure de reprendre son activité émettrice qui a dû cesser depuis l'introduction du recours en raison de la foudre qui a frappé ses installations. Au surplus, une reprise de l'activité n'est pas possible sans de nouveaux investissements et il n'a pas été prouvé qu'économiquement Radio Groppera serait en mesure de les réaliser. Au surplus, il s'agit ici d'un cas absolument exceptionnel. Des émetteurs qui émettent en violation des lois nationales ou internationales ne peuvent normalement pas "survivre" longtemps. En ce qui concerne l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera, il n'en est allé différemment que parce que la procédure est pendante en Italie et parce que jusqu'à présent aucune des voies de recours prévues à l'article 50 du Règlement Radio international n'a été utilisée. Dès lors, ne serait-ce qu'à cause de la rentabilité problématique de ce genre d'émetteurs sur le plan économique, il est probable qu'une deuxième affaire du genre de celle-ci ne se présentera pas dans un proche avenir. En conséquence, il n'y a pas de raison suffisante pour répondre aux questions quelque peu délicates, au moins en partie, que soulève la présente affaire. Au surplus, même si l'existence d'un droit à une protection juridique devait être éventuellement reconnu à Groppera Radio AG, leur requête tendant à la retransmission par les réseaux câblés de GGA Maur de leurs émissions probablement illégales ne mériterait pas la protection de la loi." ("Im übrigen würde, falls ein eventuell vorhandenes Rechtsschutzinteresse der Groppera Radio bejaht würde, das Anliegen, nach Wiederaufnahme des vermutlich illegalen Sendebetriebes, wieder über das Kabelnetz der GGA Maur weiterverbreitet zu werden, keinen Rechtsschutz verdienen.") 52. Enfin, le Tribunal fédéral mit les frais et dépens de la procédure à la charge de Groppera Radio AG en estimant que, en raison de la violation de la loi qu'elle avait commise en tentant de faire échec à une interdiction de retransmission émanant des PTT qui ne la concernait au surplus qu'indirectement, son recours ne présentait pas de chance de succès. 53. En ce qui concerne le statut de la filiale italienne de Groppera Radio en droit italien, il ressort des pièces figurant au dossier les éléments suivants : Le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, émettait de l'Italie à destination de la Suisse depuis 1979. En 1981, suite à des plaintes des administrations allemande et suisse, l'administration italienne des télécommunications interdit à Radio 24 de continuer à émettre et menaça de désactiver l'émetteur. 54. Le 1er octobre 1981 le tribunal administratif régional de Lombardie estima dans son jugement que Radio 24 exerçait son activité illégalement en Italie. En effet, la radio en question ne pouvait pas être considérée comme radio locale au sens du droit italien puisque non seulement elle n'émettait pas dans un rayon de 20 km comme les radios locales italiennes mais qu'au surplus elle émettait uniquement à destination de l'étranger. Le tribunal considéra par ailleurs qu'en application d'une loi de 1975 les émissions de radiodiffusion à destination de l'étranger relevaient du monopole de l'Etat italien. 55. Sur appel des requérants, c'est-à-dire de Radio 24, le Conseil d'Etat statua le 26 octobre 1982. Il ressort des observations produites par les parties que le Conseil d'Etat accorda tout d'abord à Radio 24 un sursis à exécution en ce qui concernait le jugement de première instance. La radio put donc continuer à émettre. 56. Par ailleurs, le Conseil d'Etat estima que la loi du 14 avril 1975 (articles 1, 2 et 45) qui prévoyait le monopole étatique concernant les émissions à destination de l'étranger posait un problème de constitutionnalité. En conséquence, le Conseil d'Etat renvoya l'affaire devant la Cour constitutionnelle italienne par une décision non définitive et sans juger au fond. 57. Par arrêt du 6 mai 1987 déposé au greffe le 13 mai 1987, la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de l'article 2 par. 1 de la loi n° 103 du 14 avril 1975 dans la mesure où cette loi ne prévoit pas que la transmission de programmes à destination de l'étranger peut avoir lieu sur la base d'un système de concessions ou d'autorisations délivrées par les autorités étatiques à des entreprises privées de radiodiffusion. III. ARGUMENTATION DES PARTIES A. Les requérants 1. Observations liminaires 58. Les requérants souhaitent souligner tout d'abord que depuis la fin de la seconde guerre mondiale, le paysage audiovisuel et radiophonique en Europe a radicalement changé. Les progrès technologiques ont été considérables, que ce soit dans le domaine de la technique d'émission, de la technique de réception, du câble ou de l'espace. A l'époque de l'élaboration de la Convention européenne des Droits de l'Homme en 1950, il n'existait dans la plupart des pays européens que des entreprises monopolistiques d'état en matière de radiodiffusion. Aujourd'hui, il existe des radios locales privées, des sociétés d'exploitation de réseaux câblés privés, des stations de télévision privées et des émissions privées de télévision par satellite. 59. Cette évolution technologique a également amené un changement dans le comportement des personnes qui reçoivent les émissions de radio ou de télévision. Ce changement est dû également à la miniaturisation des outils de réception puisqu'il existe aujourd'hui sur le marché des récepteurs pour des émissions de radiodiffusion de la taille d'une carte de crédit. Ainsi, des émissions de radiodiffusion sont maintenant susceptibles d'être reçues partout et à chaque instant par le public, ce qui a conduit à une augmentation considérable de la consommation de radiodiffusion. Cette augmentation du nombre des consommateurs a également conduit à une augmentation des exigences de ceux-ci en matière de choix des programmes. Commercialement parlant, il s'est avéré nécessaire de créer et de diffuser des programmes radio diversifiés à destination de publics spécifiques, notamment à destination de la jeunesse. 60. Le monopole étatique, qui existait dans la plupart des pays européens, n'est plus susceptible aujourd'hui de répondre aux besoins différenciés d'un certain nombre de catégories d'auditeurs, puisque par définition un programme étatique doit s'adresser à la majorité. 61. Cette privatisation progressive des médias qu'on observe depuis un certain nombre d'années n'est pas encore terminée. La Suisse, quant à elle, n'a décidé de supprimer le monopole d'état en matière de radiodiffusion qu'en 1982. Cette suppression n'a été rendue possible que parce que le prédécesseur de Groppera Radio, Radio 24, qui émettait à partir de l'Italie depuis 1979, avait eu un succès foudroyant sur le marché des auditeurs suisses. A l'époque où Radio 24 a commencé à diffuser ses programmes, en 1979, son programme était révolutionnaire puisqu'elle émettait 24 heures sur 24 alors que la radio d'Etat terminait ses programmes très tôt le soir. Ses émissions étaient conçues pour toucher plus particulièrement un public âgé de 15 à 40 ans et se composaient de musique de divertissement entrecoupée de messages et de commentaires parlés, ainsi que d'interventions journalistiques. Ces émissions étaient financées à 100 % par de la publicité. 2. Portée de l'atteinte à la liberté d'expression des requérants 62. Le Gouvernement a soutenu que, comme il n'a pas pu empêcher Groppera Radio AG d'émettre ses émissions à destination de la Suisse, la première requérante ne saurait invoquer une violation de l'article 10 de la Convention. Les requérants considèrent quant à eux qu'ils peuvent dériver de la Convention un droit à ce que les émissions de la première requérante soient reçues par tous dans tous les pays ayant ratifié la Convention, pour autant que cela soit techniquement possible. Les requérants estiment dès lors que toute ingérence étatique concernant la question de savoir quelles sont les émissions que les sociétés d'exploitation de réseaux câblés vont distribuer à leurs abonnés est illicite. 63. Par ailleurs, l'interdiction de réception et de rediffusion par câble en Suisse revient en pratique à ce que les autorités interdisent les émissions qui les gênent. En effet, il y a en Suisse un tel pourcentage de citoyens qui ne peuvent recevoir leur programme radio que par l'intermédiaire du câble qu'une interdiction de rediffusion par câble revient à interdire toute réception par les auditeurs. 64. Indépendamment du fait que les deux tiers de la population suisse sont câblés, les requérants tiennent également à souligner que la réception de leurs programmes en Suisse dépend d'autant plus du câble que la réception par voie hertzienne est pour une partie importante rendue difficile par la configuration géographique du pays, notamment par les reliefs montagneux. 65. Quant à la question de savoir si les requérants et surtout la première, avaient encore un intérêt à agir après que la foudre eut frappé les installations sur le Pizzo Groppera en août 1984, les requérants se déterminent comme suit. Tout d'abord, le dommage causé par la foudre a pu être réparé à bref délai : les émissions auraient donc pu reprendre peu après. Toutefois, le deuxième requérant dans la présente affaire, M. Marquard, a pris la décision de cesser l'activité émettrice de la station parce que l'interdiction de retransmission par câble en Suisse lui avait causé et lui cause toujours un préjudice économique et financier tel que la survie de l'entreprise commerciale était en jeu. 66. Les requérants rappellent à cet égard que la station était financée à 100 % par la publicité. Or depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de 1983 les commandes de spots publicitaires étaient tombées de 30 minutes d'antenne par jour à 5 minutes, de sorte que les revenus de la station n'étaient plus susceptibles de couvrir les coûts d'exploitation. Le deuxième requérant aurait certes pu continuer à financer cette station radio par les revenus qu'il tire d'autres sociétés mais il est de principe en droit civil que celui qui fait valoir un droit à la réparation d'un dommage doit limiter dans la mesure du possible la continuation de ce dommage. C'est pour limiter le montant de la créance en dommages et intérêts qu'il entend faire valoir à l'encontre des autorités suisses que le deuxième requérant a pris la décision de cesser les émissions de la station Sound Radio. 67. Les requérants soutiennent dès lors qu'ils sont fondés à invoquer la violation de la Convention en tout état de cause et indépendamment de l'arrêt de l'activité émettrice de Groppera Radio AG. 68. Les requérants soutiennent qu'ils seraient victimes d'une violation de leur droit à la liberté d'expression même si les autorités suisses avaient pris d'autres dispositions que celles en cause dans la présente affaire. Si par exemple les autorités suisses interdisaient aux annonceurs suisses sous menace de sanction de placer des spots publicitaires auprès d'émetteurs étrangers dont les émissions sont destinées à la Suisse, cela constituerait également une violation de la Convention puisque, en interdisant une telle activité, les autorités suisses supprimeraient la base économique d'une radio privée qui par définition est financée par la publicité. Une telle ingérence sur le plan économique est également constitutive d'une violation de la liberté d'expression. Même s'il s'agit d'un moyen détourné, son efficacité est telle qu'il équivaut à un brouillage direct, pur et simple, des émissions concernées. 69. Enfin, en réparant sans tarder l'émetteur et en envisageant de prendre les dispositions nécessaires pour obtenir une concession auprès des autorités nationales italiennes après l'intervention de l'arrêt de la Cour constitutionnelle de mai 1987, les requérants ont prouvé à suffisance leur volonté de reprendre l'activité émettrice de la station Sound Radio. La volonté d'émettre de Groppera Radio AG se concrétisera par une reprise des émissions dès que la condition préalable à l'existence de toute entreprise commerciale, à savoir son financement par la publicité, sera rétablie par les autorités suisses. De même, les deuxième, troisième et quatrième requérants continuent sans conteste à être victimes d'une violation de la Convention puisque eux aussi sont intéressés à la reprise des émissions. 3. Régime d'autorisations des entreprises de radiodiffusion (article 10 par. 1, troisième phrase) 70. La première question qui se pose à cet égard est celle de savoir si les sociétés d'exploitation de réseaux câblés peuvent être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de l'article 10 par. 1 troisième phrase de la Convention. Pour les requérants, il ne fait pas de doute qu'à l'époque de l'élaboration de la Convention en 1950 la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention visait à exclure toute prétention d'une personne privée à l'exercice d'une activité émettrice, et ceci au bénéfice des entreprises monopolistiques des Etats. 71. Il s'agissait en quelque sorte à l'époque d'une réserve collective au bénéfice des monopoles d'Etats. En revanche, il n'est pas contesté par les requérants qu'une intervention étatique est nécessaire en la matière puisque les fréquences radio-électriques sont une ressource naturelle limitée. 72. Dans le domaine de la presse écrite, chacun peut diffuser un journal sans intervention et sans autorisation étatique parce que la matière première, le bois, est une ressource naturelle quasiment illimitée. Il en va autrement en matière de radiodiffusion et c'est pourquoi les accords internationaux ont essentiellement pour objectif, ainsi que l'a rappelé la Cour constitutionnelle italienne, d'éviter des interférences de fréquences, car ces interférences, si un certain ordre n'était pas établi, conduiraient à la suppression de la liberté d'expression par voie hertzienne. 73. Les requérants ne contestent pas dès lors la nécessité d'une intervention étatique en matière d'attribution et d'administration des fréquences lorsque les émissions de radiodiffusion sont diffusées par voie hertzienne. 74. Tel n'est cependant pas le cas pour les entreprises d'exploitation de réseaux câblés puisque par définition la transmission de l'information par voie de câble n'utilise pas la voie hertzienne. Il est vrai qu'une entreprise d'exploitation de réseaux câblés n'a elle-même qu'un certain nombre de canaux à sa disposition mais ce nombre est relativement élevé et une intervention étatique s'agissant du choix des programmes qui doivent être diffusés par câble ne se justifie aucunement. Les requérants soutiennent que les concessions accordées en Suisse aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés ne sont que des concessions de caractère technique et qu'elles ne devraient en aucun cas être détournées par les autorités pour imposer aux sociétés d'exploitation de réseaux câblés le choix des programmes qu'elles entendent retransmettre par câble. 75. Selon les requérants, il y a de surplus une autre raison pour laquelle le Gouvernement suisse ne saurait exciper de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 pour tenter de nier l'ingérence dont les requérants ont fait l'objet dans l'exercice de leur droit à la liberté d'expression. 76. Les requérants font en effet valoir que la station émettrice de Groppera Radio AG se trouve en territoire italien. C'est donc uniquement les autorités italiennes qui ont le cas échéant territorialement compétence pour lui délivrer une autorisation. Or les sociétés suisses d'exploitation de réseaux câblés ne font que retransmettre sans modifications les programmes produits et émis par Groppera Radio. La Suisse n'a donc pas compétence pour réglementer la réception sur son territoire d'émissions de radiodiffusion légalement émises depuis l'étranger puisque l'article 10 par. 1 de la Convention mentionne expressément le droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontières et sans ingérence d'autorités étatiques. 77. De plus, il n'a jamais été contesté par le Gouvernement que les émissions de Groppera Radio AG en provenance d'Italie ne causaient aucune interférence de fréquences aux stations de radio de droit suisse. Par ailleurs, il est assez paradoxal de constater d'une part que le Gouvernement prétend ne pas avoir l'intention de brouiller les émissions de Groppera Radio AG et d'autre part que le même Gouvernement revendique un droit à ne pas voir distribuer ces émissions par câble sur son territoire. 4. Conformité des émissions litigieuses au droit international des télécommunications 78. De façon liminaire, les requérants rappellent que ce sont les autorités italiennes qui sont territorialement compétentes pour leur délivrer le cas échéant une autorisation. Les requérants soutiennent que Groppera Radio AG peut d'autant moins avoir violé le droit international que si violation du droit international il y avait, ce serait de la responsabilité de l'Italie, l'Etat italien étant seul partie aux conventions internationales en matière de télécommunications. 79. Les requérants rappellent que leurs émissions n'ont causé aucune interférence de fréquences et que si les autorités italiennes ont choisi de les laisser émettre sans qu'ils aient besoin d'une autorisation ceci est une décision qui relève uniquement de la compétence des autorités italiennes. 80. En tout état de cause, si les autorités suisses estimaient que l'Etat italien ne respectait pas le droit international en matière de télécommunications, il aurait appartenu à la Suisse de tenter de résoudre le problème soit par des contacts bilatéraux soit en utilisant le mécanisme du réglement international des conflits. A cet égard, les requérants se réfèrent à l'article 50 de la Convention internationale des Radiocommunications qui institue un système de règlement par arbitrage des conflits entre Etats en matière de droit international des communications. 81. Or, non seulement les autorités suisses n'ont pas réussi à résoudre l'irritation que leur causait l'existence de cette station en Italie par la voie diplomatique mais les autorités suisses n'ont à ce jour pas jugé utile de faire appel au mécanisme du règlement international des conflits. 82. En réalité, selon les requérants, tout se passe comme si la Suisse, lassée de la passivité des autorités italiennes en ce qui concerne la situation de Groppera Radio AG, s'était finalement décidée à se faire justice elle-même. Pour les requérants, l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 n'a pas d'autre but que de retirer à Groppera Radio AG tout fondement économique pour l'obliger à cesser des émissions qui gênaient les autorités suisses. 83. Pour leur part, les requérants estiment ne pas pouvoir être tenus pour responsables d'une situation que la Suisse a contribué à créer en refusant de saisir la voie contentieuse internationale pour régler ce qu'elle estimait être un problème avec les autorités italiennes. Les mécanismes internationaux de règlement des conflits, lorsqu'ils sont prévus par les conventions internationales, doivent avoir préséance sur une réglementation unilatérale de l'Etat qui s'estime atteint dans l'exercice de sa souveraineté sur les ondes. 84. La façon dont les autorités suisses ont solutionné, de leur point de vue, le problème en ce qui concerne Groppera Radio AG n'est d'ailleurs pas un exemple isolé. Ces dernières années, les autorités suisses se sont également plaintes que des stations privées italiennes émettent depuis la région de Milan en direction de la Suisse du sud des programmes qui causent des interférences avec des programmes suisses de radiodiffusion. Là aussi, les autorités suisses ont choisi de ne pas suivre la voie de l'arbitrage international prévue par l'article 50 de la Convention internationale des Télécommunications : elles ont décidé simplement d'augmenter la puissance de leur propre émetteur de télévision dans le Tessin de sorte que maintenant les émissions de ces émetteurs causent des interférences aux émetteurs italiens. 85. Les requérants n'excluent certes pas qu'au cas où la Suisse ferait appel au mécanisme international de règlement des conflits en matière de télécommunications pour se plaindre de l'Etat italien, en fin de compte, Groppera Radio AG ne puisse plus à l'avenir reprendre ses émissions. Dans ce cas cependant Groppera Radio AG, et avant elle l'Etat italien, s'inclineraient en application de la règle de droit international public devant une décision prise par les autorités internationales compétentes. 86. Dans cette hypothèse, la première requérante n'aurait plus moyen de se plaindre puisque d'éventuelles décisions italiennes se fonderaient sur une application de l'article 10 par. 1 troisième phrase qui n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations. 87. En conclusion, les requérants estiment que, en agissant comme elles l'ont fait, les autorités suisses ont méconnu le principe du respect de la primauté du droit dans cette affaire et qu'elles ont violé l'article 10 de la Convention. 5. Fondement légal de l'activité émettrice de la première requérante en droit italien 88. Enfin, en ce qui concerne la situation en droit italien, les requérants soulignent qu'ils ont émis depuis 1979 avec une autorisation sinon explicite du moins tacite des autorités italiennes. En effet, l'activité émettrice de Radio 24 se fondait en 1979 sur l'inexistence en droit italien d'une obligation de demander une autorisation en bonne et due forme. Par la suite, le Conseil d'Etat a accordé un sursis à exécution à Radio 24 en attendant l'issue de la procédure constitutionnelle, de sorte que, en vertu d'une décision judiciaire, la station a pu continuer ses émissions jusqu'en août 1984 et pourrait les reprendre à tout moment. 89. Par ailleurs, selon les requérants, il ressort clairement de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne en mai 1987 que l'activité émettrice de Groppera Radio AG ne contrevient en tant que telle à aucune réglementation internationale, que ce soit à raison de la bande de fréquence utilisée, à raison du contenu des programmes, ou à raison d'une éventuelle interférence de fréquences. Les requérants rappellent que la Cour constitutionnelle italienne a déclaré inconstitutionnel le monopole dont bénéficiait jusqu'à présent l'Etat italien en matière d'émissions à destination de l'étranger. Les requérants sont donc d'avis qu'il est clairement établi que les émissions de Groppera Radio AG étaient légales en droit italien. B. Le Gouvernement 1. Observations liminaires 90. Le Gouvernement souhaite tout d'abord rappeler que la présente affaire porte sur un domaine qui a donné lieu ces dernières années à des développements spectaculaires tant au niveau politique et économique que technique. L'un des développements les plus marquants a consisté dans le démantèlement, un peu partout en Europe, des monopoles nationaux qui existaient en matière de médias. Ce démantèlement s'est fait avant tout à la faveur d'une privatisation des médias et de leur commercialisation, du moins au niveau local et régional. Cette évolution ne peut pas être sans conséquence sur la portée de l'article 10 de la Convention, dont la signification a manifestement évolué entre 1950 et 1988. 91. D'emblée, le Gouvernement suisse souhaite souligner que la Suisse a appréhendé le problème des médias ces dernières années d'une manière particulièrement libérale. Le Gouvernement se réfère en ce qui concerne la vue récente des choix politiques suisses en la matière au message que le Conseil fédéral a adressé au Parlement le 28 septembre 1987 à l'appui d'un projet de loi fédérale sur la radio et la télévision. En page 14 de ce texte, il est rappelé que la Suisse faisant sien le principe de la liberté d'information consacré par la Convention européenne des Droits de l'Homme à son article 10, a adopté une attitude très libérale au sujet de la retransmission des programmes étrangers. Toutefois, ainsi qu'il ressort du message fédéral à la page 36, comme toutes les libertés fondamentales celle de réception - partie de la liberté d'expression - peut être soumise à des restrictions lorsque celles-ci sont d'intérêt public. Ainsi, il est rappelé que selon le Tribunal fédéral il est possible de limiter la retransmission de programmes de radios locales à certaines aires géographiques, afin de sauvegarder le caractère local de ce genre de radiodiffusion. De même, il est également envisageable d'interdire la retransmission d'émissions de diffuseurs étrangers qui violent les conventions internationales. 92. Le Gouvernement estime également utile de rappeler la position suisse en ce qui concerne la négociation actuellement en cours au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe sur un projet de convention européenne sur la télévision transfrontière. En effet, cette convention en voie d'élaboration, qui devrait concerner selon les autorités suisses non seulement la télévision mais aussi la radiodiffusion, devrait certes faciliter la libre diffusion des programmes ("free flow of information") mais également faire obstacle au diffuseur qui entend contourner l'ordre juridique national en émettant depuis l'étranger. 93. A cet égard, le Gouvernement rappelle que l'exiguïté du territoire national suisse, dont aucun point n'est distant de plus de soixante-quinze kilomètres d'une frontière, rend les autorités particulièrement sensibles aux émissions radiophoniques qui, diffusées depuis l'étranger, visent essentiellement le public suisse tout en cherchant à contourner la législation nationale applicable. Du point de vue historique, les cas les plus connus sont le cas de Radio 24, prédécesseur de Radio Sound, qui émettait à l'époque du Pizzo Groppera, dans les mêmes installations que celles dont il est question dans la présente affaire et le cas de Radio Thollon-les-Mémizes qui, située en Savoie, arrose notamment le nord du bassin lémanique. 94. La Suisse est d'autant plus sensible aux difficultés politiques qui surgissent dans ce secteur des médias que celles-ci ont pour origine une réalité technique et physique qui détermine étroitement la possibilité de libre circulation de l'information. L'espace hertzien est en effet une ressource naturelle limitée, ce qui explique que toute la réglementation internationale vise à éviter les interférences et à coordonner l'attribution des fréquences pour que, à chaque fois qu'il y a un problème de frontière, il puisse être possible de partager l'utilisation des fréquences avec le voisin. 95. La libre circulation de l'information suppose donc la réalisation d'un ordre et la liberté de l'information ne saurait être utilisée abusivement pour empêcher l'utilisation potentielle de fréquences que peuvent revendiquer d'autres utilisateurs respectueux des réglementations nationales et internationales. 96. Le Gouvernement défendeur souligne enfin que la Suisse a toujours été soucieuse de respecter le droit international des communications en la matière et qu'il est primordial pour elle que, vu l'exiguïté de son territoire, le droit international soit également respecté. 2. Portée de l'atteinte à la liberté d'expression des requérants 97. Le Gouvernement défendeur estime que les requérants n'ont pas d'intérêt à agir devant la Commission pour se plaindre d'une violation de l'article 10 de la Convention et cela pour deux raisons. 98. La première est que les requérants et essentiellement la société Groppera Radio AG, n'ont pas été atteints substantiellement dans leur droit à communiquer des informations et des idées. Le Gouvernement relève en effet que vu la puissance de l'émetteur situé sur le Pizzo Groppera en Italie, la première requérante a pu impunément arroser la Suisse avec ses émissions depuis 1979 et être reçue directement par voie hertzienne par le public auquel elles s'adressaient. De plus à aucun moment les émissions de la première requérante n'ont fait l'objet d'un brouillage de la part des autorités suisses. 99. La deuxième raison tient au fait que la première requérante a cessé ses émissions en août 1984. Il est vrai qu'à cette époque la foudre avait frappé ses installations sur le Pizzo Groppera et que les émissions ont été interrompues. Le Gouvernement relève que, non seulement la foudre ne saurait être considérée comme une ingérence étatique, mais qu'au surplus il semblerait qu'il y ait eu des considérations beaucoup plus sérieuses qui ont motivé la décision du propriétaire de la station de radio, deuxième requérant, à cesser l'activité émettrice de la station. 100. En réalité, selon le Gouvernement, l'arrêt des émissions a été motivé par l'existence du libre jeu de la concurrence. En effet, les radios locales suisses, dont la création avait été possible grâce à l'ordonnance prise par le Conseil fédéral en juin 1982, étaient entrées en activité en octobre 1983. Le financement de ces radios par la publicité était possible sous certaines conditions de sorte que, dès leur entrée en activité, ces radios bénéficièrent d'un grand succès et entrèrent en concurrence directe avec la station Sound Radio qui émettait à partir Pizzo Groppera. Pour le Gouvernement, dès lors, il ne fait pas de doute que Groppera Radio AG a été "victime" du libre jeu de la concurrence et non pas d'une quelconque ingérence étatique dans son droit à communiquer librement des informations et des idées. 101. Enfin, le Gouvernement défendeur se demande si les émissions de Sound Radio en provenance du Pizzo Groppera peuvent bénéficier de la protection accordée par l'article 10 de la Convention dans la mesure où lesdites émissions étaient essentiellement composées de musique de divertissement, entrecoupée de publicité. Le Gouvernement estime toutefois devoir laisser ce point à l'appréciation de la Commission. 3. Régime d'autorisations des entreprises de radiodiffusion (article 10 par. 1, troisième phrase) 102. D'une façon liminaire, il convient de rappeler que les requérants dans la présente affaire ne se plaignent pas d'une atteinte à leur droit de communiquer par voie de radiodiffusion des informations et des idées mais revendiquent uniquement au regard de l'article 10 un droit à ce que leurs émissions soient reçues puis rediffusées par voie de câble en Suisse. 103. Le Gouvernement est d'avis que le fait que les autorités suisses aient toléré en provenance du Pizzo Groppera l'émission par ondes de Sound Radio sans la brouiller ne les privait pas pour autant de leur compétence d'interdire la réémission des programmes litigieux dans un réseau câblé exclusivement situé sur le territoire national suisse. 104. A cet égard, le Gouvernement se réfère à la décision rendue par la Commission le 17 mai 1984 sur la recevabilité de la requête No 10799/84 dans l'affaire Radio X c/Suisse (D.R. 37 p. 236 et ss.). En effet, l'article 10 par. 1 troisième phrase autorise expressément les Etats à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations. De plus, aux termes de la jurisprudence de la Commission, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une autorisation ne soient tournées. 105. Pour le Gouvernement, il ne fait aucun doute que l'ordonnance litigieuse de 1983 et l'application qui en a été faite à l'égard de la société d'antenne collective de Maur relève de la compétence des autorités nationales suisses qui ont usé de leur droit de prévoir un régime d'autorisations. Il est vrai que la Commission s'est demandée si les entreprises de diffusion par câble pouvaient être considérées comme des entreprises de radiodiffusion au sens de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention dans la mesure où ces sociétés diffusent de l'information non pas par voie hertzienne mais par voie de câble. 106. Sur ce point, le Gouvernement fera observer tout d'abord que la plupart des Etats européens ont institué un régime d'autorisations en ce qui concerne la retransmission de l'information par voie de câble. La plupart des pays européens, hormis l'Italie, ont d'ailleurs édicté des réglementations beaucoup plus restrictives que celles de la Suisse en ce qui concerne la retransmission sur leurs territoires de programmes en provenance de l'étranger. A cet égard, le Gouvernement renvoie par exemple au décret No 87796 du 29 septembre 1987 publié au Journal officiel de la République française et relatif à la liberté de communication et aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble. 107. Enfin, la compétence des Etats d'instituer un régime d'autorisations en matière de retransmissions par câble ressort également du projet de convention européenne sur la télévision transfrontière en cours d'élaboration actuellement au Comité directeur sur les moyens de communications de masse du Conseil de l'Europe. Le Gouvernement se réfère à cet égard au rapport de la 17ème réunion du CDMM ayant eu lieu du 7 au 11 décembre 1987 et au projet de rapport explicatif accompagnant ledit projet de convention. 108. En conclusion sur ce point, le Gouvernement suisse estime dès lors que la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention n'empêchait pas les autorités suisses de soumettre les entreprises d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisations. 109. La deuxième question qui se pose est celle de savoir si la Suisse pouvait soumettre sur son territoire les sociétés d'exploitation de réseaux câblés à un régime d'autorisations en vue de limiter en Suisse la réception d'émissions en provenance de l'étranger. Pour le Gouvernement suisse, la réponse à cette question ne fait aucun doute puisqu'il est dans l'essence même d'un régime d'autorisations de permettre de subordonner de telles autorisations à un certain nombre de conditions. Par définition, ces conditions peuvent limiter les droits des entreprises de radiodiffusion, parmi lesquelles comme il a été dit ci-dessus, on doit compter les entreprises de retransmission par câble, d'émettre et de réémettre. L'interdépendance technique du régime national et du régime international des émissions implique de plus que des limites puissent être fixées, sur le territoire d'un Etat, à l'égard d'émissions en provenance de l'étranger. 110. Le Gouvernement rappelle que la première requérante, la société Groppera Radio AG, ne bénéficie d'aucune concession de radiodiffusion en Suisse, et qu'elle émet à partir de l'Italie justement pour échapper au régime d'autorisations existant en Suisse en matière de radiodiffusion. Or, selon la jurisprudence de la Commission (voir notamment la décision du 17 mai 1984 déjà citée, D.R. 37 p. 236), il est admis qu'étant autorisé à soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations, les Etats peuvent prendre les mesures propres à empêcher que les conditions d'une telle autorisation ne soient tournées. 4. Conformité des émissions litigieuses du droit international des télécommunications 111. Le Gouvernement rappelle à nouveau qu'il souscrit intégralement au principe de la liberté d'information transfrontière, principe qu'il s'est d'ailleurs engagé à respecter en vertu de plusieurs instruments internationaux dont l'article 10 de la Convention. Pour l'individu, cette obligation imposée à l'Etat sur le plan international signifie qu'il peut prétendre en principe capter individuellement, au moyen d'une antenne, les émissions radiophoniques qui de fait, atteignent et arrosent - fût-ce illégalement - le territoire national. 112. Toutefois, la situation d'une antenne collective bénéficiant d'une concession délivrée par l'Etat diffère de celle de l'individu en ce que l'Etat a les moyens et l'obligation de lui imposer le respect des conventions internationales qui le lient à d'autres Etats. Tel est le sens de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du Conseil fédéral du 17 août 1983, aux termes duquel les sociétés d'antennes collectives ne peuvent pas retransmettre des émissions en provenance d'émetteurs qui ne respecteraient pas le droit international. 113. Se référant à la structure de l'article 10 de la Convention, le Gouvernement soutient que l'expression "sans considération de frontières" ne doit pas être détachée de son contexte. Concrètement, les requérants ne sauraient s'en prévaloir pour prétendre être dispensés, d'une part, de se soumettre à un régime d'autorisations en Suisse, tel que prévu par la troisième phrase du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention, d'autre part, pour prétendre échapper aux formalités, conditions ou restrictions qui, prévues par la loi, peuvent se justifier aux termes du paragraphe 2 de l'article 10. 114. La question fondamentale du point de vue juridique est donc celle de savoir si les émissions de Groppera Radio AG étaient ou non conformes au droit international en tant que tel puisque c'est sur cette non-conformité au droit international que s'est fondée l'interdiction de retransmission infligée à la société d'antenne collective de Maur en vertu de l'ordonnance précitée. 115. Les émissions de Groppera Radio AG n'étaient pas conformes au droit international à plusieurs titres. De plus, chacune de ces violations était, prise pour elle-même, particulièrement grave puisqu'elle se heurtait au principe même de l'ordre international des fréquences, qui représente les assises mêmes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement international des radiocommunications. 116. En premier lieu, la station Sound Radio a violé le principe de licence : en effet, en vertu du chiffre 2020 du Règlement international des radiocommunications de 1979 (qui lie non seulement la Suisse, mais aussi l'Italie), "Aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier, ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent règlement par le Gouvernement du pays dont relève la station en question." Or, à aucun moment de son existence, Sound Radio n'a été titulaire d'une licence dûment délivrée par les autorités italiennes. 117. Sound Radio a violé un deuxième principe du droit international applicable : un principe que l'on appelle le principe de coordination et qui exige de la part des Etats en cause, la conclusion d'accords particuliers. Il faut savoir que pour la mise en oeuvre d'un émetteur qui porte sur une fréquence se situant entre 100 et 108 mégahertz, un accord particulier aurait dû être conclu entre la Suisse et l'Italie. En effet, cette obligation de conclure des accords particuliers est expressément prévue au chiffre 584 du Règlement international des radiocommunications (qui, le Gouvernement le rappelle, lie la Suisse et l'Italie). Il est vrai que dans la région en question, il n'existait pas un accord particulier entre la Suisse et l'Italie. 118. En effet, une conférence régionale de radiodiffusion avait été convoquée et a pris fin par la conclusion en 1971 d'une convention régionale plus connue sous le nom de plan de Darmstadt de 1971. Cette convention réglait l'utilisation de cette bande de fréquence et prévoyait la procédure lorsque de nouvelles demandes d'octroi de fréquences étaient formulées. Par ailleurs, ce plan indiquait les lieux et les caractéristiques des émetteurs concernés. 119. L'Italie n'ayant pas adhéré au plan de Darmstadt, mais étant, en raison du lieu de situation de l'émetteur du Pizzo Groppera, directement intéressée par les émissions que diffusait, sur son territoire, cette station émettrice, était tenue en vertu du chapitre 584 du Règlement international de conclure un accord particulier avec la Suisse, avant qu'un émetteur puisse diffuser des émissions vers la Suisse à partir du territoire italien. 120. Or cet accord particulier ne fut jamais conclu parce que les autorités italiennes compétentes - l'administration des PTT italiennes - étaient opposées depuis toujours à cette station, et partaient de l'idée que de toute manière, celle-ci devait être fermée. L'Italie n'avait donc pas l'intention de conclure un accord particulier avec la Suisse sur une station pour dire tout simplement que cette station devait être fermée. Il n'en demeure pas moins que les émissions litigieuses étaient illicites, car en vertu du droit international applicable, toute émission dans la bande de fréquences en question devait être soumise à l'autorisation préalable des instances nationales compétentes, en l'occurrence les autorités italiennes, que celles-ci agissent par le biais de la convention générale ou d'accords particuliers. En résumé, une station émettrice comme celle de Groppera Radio AG ne pouvait pas se prévaloir d'un vide juridique incombant aux autorités italiennes pour émettre de manière non conforme au droit international. 121. Par ailleurs, en raison de la puissance exceptionnelle de ses émissions, Sound Radio a également violé le principe dit de l'économie d'utilisation du spectre des fréquences, principe défini par l'article 33 de la Convention internationale des télécommunications et par le chapitre 339 du Règlement international. L'article 33 intitulé "Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radio-électriques" dispose : "Les membres s'efforcent de limiter le nombre de fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. A cette fin, ils s'efforcent d'appliquer dans les moindres détails les derniers perfectionnements de la technique." En outre, le chapitre 2666 du Règlement international indique : "... la puissance des stations de radiodiffusion ne doit pas dépasser (...) la valeur nécessaire pour assurer économiquement un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré." Il est manifeste que Sound Radio, l'émetteur à ondes ultra courtes le plus puissant d'Europe, violait les limites qu'assigne cette disposition à la puissance d'émission des stations de radiodiffusion. 122. Le quatrième principe de droit international que Sound Radio a violé de la façon la plus grave est le principe selon lequel le régime des ondes ultra courtes a essentiellement une vocation nationale. Ce principe que la langue allemande qualifie, de manière plus concise, par l'expression "Prinzip der nationalen Versorgung", est consigné au chapitre 2666 du Règlement international qui vient d'être cité. Cette disposition a pour but d'assurer "un service national de bonne qualité à l'intérieur des frontières du pays considéré". Or, le Gouvernement souligne que les liaisons radiophoniques internationales sont assumées exclusivement, en vertu du Règlement international, par les ondes courtes. Le fait que Sound Radio émettait sur ondes ultra courtes, à partir du territoire italien, devait signifier en principe que ses émissions avaient une vocation nationale, italienne en l'espèce. 123. Or, en raison de ce qui précède, il est manifeste que cet émetteur n'avait ni une vocation nationale italienne, ni une légitimité internationale. Bien au contraire, il s'agissait manifestement d'un émetteur à vocation nationale suisse, qui émettait à partir de l'Italie pour contourner tant l'ordre juridique international que deux ordres juridiques nationaux, le suisse et l'italien. 5. Fondement légal de l'activité émettrice de la première requérante en droit italien 124. C'est à titre subsidiaire et uniquement à une réponse posée par la Commission, que le Gouvernement suisse s'attachera à démontrer l'illégalité manifeste en droit italien de l'activité émettrice de Groppera Radio AG. Le Gouvernement rappellera tout d'abord qu'à aucun moment de son existence, Groppera Radio AG n'a bénéficié d'une concession nationale en bonne et due forme, que ce soit de l'Etat suisse ou de l'Etat italien. Il faut donc partir de l'idée que le statut précis de cette station n'a jamais été fixé. Renvoyant la Commission au catalogue publicitaire de Radio 24 produit lors de l'audience, le Gouvernement observe que Radio 24, prédécesseur de Groppera Radio AG, tablait apparemment sur le vide juridique qui aurait existé en Italie par le fait qu'aucune disposition de droit italien n'empêchait l'installation d'un émetteur de radio locale. 125. Or en droit italien il est indiscutable que Groppera Radio AG n'a jamais été une radio locale. Cela ressort avec toute la clarté souhaitable de l'arrêt rendu le 1er octobre 1981 par le tribunal administratif régional de la Lombardie. 126. La question est maintenant de savoir si Groppera Radio AG était une station privée italienne émettant exclusivement vers l'étranger, en l'occurrence vers la Suisse. C'est dans ce contexte, selon le Gouvernement, qu'il convient de citer l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne dans cette affaire en mai 1987. Le Gouvernement précise d'emblée que selon lui cet arrêt se borne à affirmer que le monopole dont l'Etat italien bénéficiait jusqu'alors en ce qui concernait les émissions à partir de l'Italie vers l'étranger n'était pas justifié. Il est vrai que cet arrêt aborde toute une série d'autres questions en affirmant notamment de manière assez paradoxale l'inexistence en droit international d'une interdiction absolue d'émettre au delà des frontières. Une telle affirmation ne manque pas de soulever de sérieux problèmes. Ce qui est important dans la présente affaire est la conséquence juridique que l'on peut tirer de l'arrêt en question. Selon le Gouvernement, cette conséquence est simple et se résume en une phrase : le monopole étatique italien est inconstitutionnel, dans la mesure où il empêchait des stations radio munies d'autorisations d'émettre à partir de l'Italie vers l'étranger. 127. Mais le Gouvernement soutient que cela ne veut pas dire pour autant qu'une station privée située sur territoire italien et qui n'est pas munie d'une autorisation peut librement émettre vers l'étranger. Cela d'autant moins si, de surcroît, cette station contrevient au droit international et a pour but principal de tourner une autre législation nationale, en l'occurrence la législation suisse. 128. La Commission s'est certes demandé si la Suisse pouvait se prévaloir de l'illégalité supposée, en droit italien, des émissions de Groppera Radio AG, ou de la tolérance des autorités italiennes à cet égard, pour limiter - le cas échéant en se fondant sur le droit international - la réception en Suisse des émissions litigieuses. 129. De l'avis du Gouvernement, cette question résume la situation juridique et le problème posé par cette affaire. En effet, le régime juridique italien n'est certainement pas décisif pour apprécier la situation sous l'angle de la présente requête puisque c'est l'ensemble de la réglementation internationale qui repose sur l'idée de l'octroi, par les autorités nationales compétentes, ici l'Italie, d'autorisations qui doivent être accordées en conformité avec le droit international. En ce qui concerne la Suisse, le régime des concessions d'antenne collective qui est fixé par l'ordonnance du 17 août 1983, se réfère précisément aux dispositions internationales applicables. C'est en vertu de cette ordonnance et plus précisément de son article 78 que les PTT sont intervenues pour interdire à la société municipale d'antenne collective de Maur de réémettre dans son réseau câblé les émissions en provenance du Pizzo Groppera. 130. De toute façon, s'agissant des effets juridiques sur ce régime d'autorisation suisse de la tolérance des autorités italiennes des émissions litigieuses, le Gouvernement estime que cette tolérance ne change rien à ce régime dont la pièce maîtresse est l'octroi, par l'autorité nationale compétente, d'une autorisation de réémission. 131. Le Gouvernement rappelle enfin que le fait que les autorités suisses aient toléré en provenance du Pizzo Groppera les émissions par ondes de Sound Radio en ne procédant pas à un brouillage, ne les privait pas pour autant de leur compétence, internationalement reconnue, d'interdire la réémission des programmes litigieux dans un réseau câblé exclusivement situé sur le territoire national suisse. 132. Le régime d'autorisations auxquelles sont soumises les antennes collectives en Suisse n'a pas pour but de limiter la liberté d'expression, mais de rendre celle-ci possible dans une société démocratique pluraliste, en veillant à un respect des critères légaux et des normes techniques qui limitent, tant sur le plan international que sur le plan national, les fréquences radiophoniques disponibles. Les émissions radio en provenance de l'étranger ne sont nullement soumises à une discrimination à cet égard. Ces émissions doivent tout simplement respecter les règles internationales qui répartissent équitablement les fréquences entre pays pour éviter que les législations nationales puissent être contournées par des émissions contraires au droit international en provenance de l'étranger. 133. Enfin, le Gouvernement suisse soulignera que les restrictions imposées par l'ordonnance du 17 août 1983 aux sociétés d'antenne collective répondaient au principe de la proportionnalité (impliquées par l'adjectif "nécessaire" figurant au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention) puisque cette restriction ne visait que la rediffusion dans le réseau local par câble des émissions en provenance du Pizzo Groppera, mais ne portait nullement atteinte aux possibilités qu'avait le titulaire de la concession d'antenne collective de rediffuser toute autre émission radio répondant aux critères légaux de l'article 78 de l'ordonnance précitée. IV. AVIS DE LA COMMISSION 1. Les points en litige 134. La Commission est appelée à se prononcer d'une part sur le point de savoir si l'interdiction de retransmission par câble en Suisse des émissions de radiodiffusion diffusées par les requérants à partir de l'Italie a violé l'article 10 (art 10) de la Convention et, d'autre part, sur le point de savoir si les requérants ont eu droit à l'octroi d'un recours effectif devant une "instance nationale", comme l'exige l'article 13 (art 13) de la Convention. A. &-INGERENCE DANS L'EXERCICE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION&S &-DES REQUERANTS&S (article 10 par. 1 (art 10-1) de la Convention) I. &-La portée de l'ingérence&S 135. L'article 10 (art 10) de la Convention est ainsi libellé : "1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire." 136. Comme la Commission l'a déjà observé dans sa décision sur la recevabilité, la présente affaire a trait à l'exercice de la liberté d'expression dans le domaine de la radiodiffusion. La première requérante est une société productrice d'émissions qui diffusait à partir de l'Italie des programmes radio à destination de la Suisse. Le deuxième requérant est son représentant légal. Les troisième et quatrième requérants sont employés par la première requérante en tant que journalistes. 137. La Commission rappelle tout d'abord que le droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10 (art 10) comprend entre autres la liberté de communiquer des informations et des idées par le moyen de la radiodiffusion (cf. No 6452/74, déc. 12.3.1976, Sacchi c/Italie, D.R. 5 p. 46). Cela est d'ailleurs confirmé par le libellé de l'article 10 par. 1 (art 10-1), troisième phrase qui indique expressément que la radiodiffusion tombe sous le coup de l'article 10 par. 1 (art 10-1) de la Convention. La Commission rappelle également sa jurisprudence (No 10799/84, déc. 17.5.1984, D.R. 37 p. 236) selon laquelle : "en général, il faut entendre le droit de radiodiffusion prévu par l'article 10 (art 10) comme comportant le droit à ce que la réception des émissions ne soit pas entravée". 138. La Commission estime que la diffusion d'émissions de radiodiffusion par voie hertzienne tout comme la retransmission de celles-ci par voie de câble sont des activités qui sont, comme telles, protégées par le droit à la liberté d'expression reconnu à l'article 10 par. 1 (art 10-1) de la Convention. La Commission rappelle que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique (Cour Eur. D.H., arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 23, par. 49). Elle estime que ce principe revêt une importance spéciale, non seulement pour la presse écrite (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 40, par. 65), mais aussi pour la radiodiffusion (cf. No 10446/84, déc. 16.10.1986, Verein Alternatives Lokalradio Bern et autres c/Suisse, à publier dans D.R.). 139. La Commission relève ensuite que compte tenu du libellé de l'article 10 par. 1 (art 10-1), deuxième phrase, une entreprise de radiodiffusion émettant légalement à partir d'un Etat partie à la Convention, peut dériver de l'article 10 par. 1 (art 10-1) un droit à la radiodiffusion de ses émissions vers un autre Etat partie, le droit de communiquer des informations et des idées sans considération de frontières étant expressément reconnu par l'article 10 (art 10) de la Convention. 140. Il est vrai que l'interdiction de rediffusion en cause dans la présente affaire ne concernait que la retransmission par câble en Suisse des émissions produites sous la responsabilité des requérants. Néanmoins, la Commission est d'avis que cette mesure constitue une ingérence dans leur droit au respect de la liberté d'expression, puisque la réception des émissions, par tout moyen technique possible, y compris le système de câble, relève du but poursuivi par les requérants en tant qu'émetteurs de programmes de radiodiffusion. La Commission accepte que l'émetteur responsable de la diffusion a le droit au regard de l'article 10 par. 1 (art 10-1) à ce qu'il n'y ait pas d'ingérence de la part des autorités étatiques dans les modalités de réception (cf. N° 10799/84, déc. 17.5.1984, D.R. 37, p. 236 déjà citée). II. &-Régime d'autorisation des entreprises de radiodiffusion&- 141. La Commission rappelle que du fait de l'interdiction de retransmission en Suisse de leurs émissions, les requérants et surtout la première requérante ont été victimes d'une baisse sensible des possibilités de réception de leurs programmes par le public suisse auquel leurs émissions étaient destinées. L'ingérence dans leur liberté d'expression a donc consisté en une restriction dans l'exercice de cette liberté. 142. Le Gouvernement défendeur s'est tout d'abord référé à la possibilité laissée aux Etats aux termes de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 (art 10-1) de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisations pour soutenir a) que l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 et l'application qui en a été faite relevait de la compétence des autorités nationales suisses qui ont usé de leur droit de prévoir un régime d'autorisations et de définir les conditions d'octroi et d'exercice d'une telle autorisation en ce qui concerne les entreprises de diffusion par câble. b) que les autorités étaient légitimées à prendre une mesure - l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 - propre à empêcher que les conditions de l'autorisation délivrée aux sociétés de câblodistribution ne soient tournées par une société productrice d'émission telle que Groppera Radio AG qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de radiodiffusion en Suisse. 143. La Commission observe en premier lieu que le point en litige ne concerne pas la question de savoir si l'application de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 a violé ou non la liberté d'expression des sociétés suisses de câblodistribution, celles-ci n'étant pas requérantes devant la Commission. La Commission observe par ailleurs que les sociétés suisses de câblodistribution en question étaient titulaires d'une autorisation en bonne et due forme délivrée par les autorités suisses. La présente affaire ne concerne au regard de la Convention que les effets qu'a produits cette législation à l'égard des requérants et la restriction dans leur liberté d'expression qui en a résulté. 144. La Commission observe en second lieu qu'en tout état de cause la condition mise à l'octroi et à l'exercice de la concession d'antenne collective ne visait pas à assurer le respect d'une autorisation délivrée à une entreprise de radiodiffusion exerçant son activité dans le cadre d'un régime d'autorisations relevant de la compétence des autorités suisses. Il n'est en effet pas contesté que l'autorité nationale compétente pour délivrer le cas échéant une autorisation à la première requérante, Groppera Radio AG, est l'autorité du lieu de situation de l'émetteur, à savoir l'Italie. 145. En troisième lieu, la Commission observe que, l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 soumet à une condition générale la retransmission par câble effectuée par des entreprises de câblodistribution valablement titulaires d'une licence. Dans la mesure où cette condition a pour effet de créer une restriction dans la diffusion ou la retransmission d'informations ou d'idées, la Commission estime que la légitimité d'une telle mesure ne saurait être appréciée qu'au regard du deuxième paragraphe de l'article 10 (art 10) de la Convention. 146. En conclusion sur ce point, la Commission estime que le Gouvernement défendeur ne saurait justifier l'ingérence dans le droit au respect de la liberté d'expression des requérants par la possibilité qui lui est laissée aux termes de l'article 10 par. 1 (art 10-1) troisième phrase de soumettre les entreprises de radiodiffusion relevant de sa juridiction à un régime d'autorisations. 147. La restriction dans l'exercice par les requérants de leur droit à communiquer des informations et des idées sans considération de frontières doit par conséquent être examinée à la lumière du paragraphe 2 de l'article 10 (art 10-2) de la Convention. B. &-JUSTIFICATION DE L'INGERENCE DANS LA LIBERTE D'EXPRESSION&S &-DES REQUERANTS&S 148. La Commission rappelle que pour être compatible avec les exigences de l'article 10 par. 2 (art 10-2) de la Convention, toute restriction de la liberté d'expression doit : a. être prévue par la loi ; b. poursuivre l'un des objectifs légitimes énoncés dans ce paragraphe, et, c. être nécessaire dans une société démocratique, eu égard aux devoirs et aux responsabilités que l'exercice de cette liberté comporte. 149. La première question qui se pose est celle de savoir si l'ingérence était prévue par la loi. A cet égard, la Commission observe que le libellé de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983, qui constitue en soi une base légale, renvoie purement et simplement au droit international des télécommunications. L'article 78 par. 1 a) de cette ordonnance dispose en effet que les sociétés d'exploitation de réseaux câblés ne pourront pas retransmettre des émissions provenant d'émetteurs ne respectant pas la législation internationale en la matière. 150. Cette disposition a été interprétée par les autorités administratives suisses comme signifiant que l'émetteur de Groppera Radio AG contrevenait au droit international. Pour le Gouvernement défendeur, le droit international des télécommunications était directement applicable par les autorités suisses aux particuliers. Selon les requérants, au contraire, le droit international des télécommunications ne lie que les Etats qui sont parties aux conventions internationales en question. Or, en raison du lieu de situation de son émetteur, Groppera Radio relevait de la juridiction italienne. Les autorités suisses, en se référant simplement au droit international, ne pouvaient donc pas prétendre imposer une réglementation fondée sur le prétendu non-respect du droit international à des particuliers dans la mesure où tout problème d'application du droit international en question doit être réglé au niveau étatique, au besoin par le biais du recours au mécanisme international de règlement des conflits, à savoir l'article 50 de la Convention internationale des télécommunications. 151. Il n'appartient certes pas à la Commission, dans le cadre de la présente affaire, de déterminer si les émissions de Groppera Radio AG violaient en tant que telles le droit international des télécommunications. En revanche, pour déterminer si la restriction dans la liberté d'expression des requérants était prévue par la loi au sens de l'article 10 par. 2 (art 10-2) de la Convention, et compte tenu du renvoi exprès fait au droit international par l'ordonnance litigieuse, il incombe à la Commission de déterminer si la Suisse pouvait exciper d'une violation alléguée du droit international prétendûment commise par une entreprise de radiodiffusion relevant de la juridiction et de la responsabilité des autorités italiennes. 152. La Commission rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, deux conditions sont à remplir pour qu'une ingérence dans la liberté d'expression puisse être considérée comme "prévue" par la loi : il faut d'abord que la "loi" soit suffisamment accessible et il faut ensuite qu'il s'agisse d'une loi énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (cf. Cour Eur. D.H., affaire Sunday Times, arrêt du 26 avril 1979, Séries A n° 30, p. 31, par. 49 ; Cour Eur. D.H., affaire Barthold, arrêt du 25 mars 1985, Série A n° 90, p. 21, par. 45). 153. La Commission estime qu'en soi le renvoi par une législation nationale à une règlementation de droit international est tout à fait susceptible de remplir la condition "prévue par la loi" fixée par l'article 10 par. 2 (art 10-2) de la Convention. Il appartient en principe aux Etats de déterminer les modalités d'incorporation dans leur droit interne d'une norme de droit international public, lorsque celle-ci se prête à une application en droit national. Cela est également valable pour la référence par le droit interne au droit international. Toutefois, pour qu'une telle incorporation en droit interne d'une règle de droit international ou une référence au droit international puisse constituer une base légale au sens de l'article 10 par. 2 (art 10-2) de la Convention, encore faut-il, de l'avis de la Commission, que la règle de droit international public en question soit elle-même suffisamment claire et précise. 154. En l'occurrence, la Commission observe que ni le libellé de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance du 17 août 1983 ni l'interdiction édictée par la direction générale des PTT à l'encontre de la société municipale d'antenne collective de Maur le 31 juillet 1984 n'ont fait référence à une règle précise du droit international des télécommunications. Ce n'est que lors de l'audience contradictoire devant la Commission que le Gouvernement défendeur s'est référé, entre autres, au chiffre 2020 du Règlement international des radiocommunications de 1979 aux termes duquel aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par une entreprise quelconque sans une licence délivrée par le Gouvernement du pays dont relève la station en question, en l'espèce l'Italie. 155. Or, la Commission relève que la question de savoir si Groppera Radio AG, propriétaire en Italie d'une station d'émission, est ou était valablement titulaire en Italie d'une licence d'émission au sens du chiffre 2020 du Règlement international des radiocommunications de 1979 n'a pas reçu de réponse claire et précise. A cet égard, la Commission se réfère à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral suisse le 14 juin 1985 qui avait relevé que les émissions de Groppera Radio AG étaient probablement illégales et qu'elles n'avaient pu continuer que parce que la procédure était pendante en Italie et qu'aucune des voies de recours prévues à l'article 50 de la Convention internationale des télécommuniations n'avait été utilisée. La Commission se réfère également à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle italienne le 6 mai 1987 qui a déclaré inconstitutionnelle certaines dispositions de la loi du 14 avril 1975, abolissant ainsi le monopole étatique en matière d'émissions à destination de l'étranger. 156. La Commission est d'avis que, dans une telle situation, le renvoi sans autre précision par le législateur suisse à une réglementation de droit international public ne pouvait pas permettre à quiconque concerné de savoir quelle était la base légale de l'interdiction de retransmission frappant les émissions de Groppera Radio AG. Le renvoi par l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983 à la réglementation internationale des télécommunications ne remplit dès lors pas la condition de précision et d'accessibilité impliquée par le concept "prévues par la loi", tel qu'il figure à l'article 10 par. 2 (art 10-2) de la Convention. De l'avis de la Commission, aboutir à une autre conclusion aurait pour conséquence de donner à l'administration nationale un pouvoir quasi-discrétionnaire d'interdire telle ou telle émission prétendûment contraire au droit international public. 157. Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner la question de savoir si l'ingérence dans la liberté d'expression se justifiait pour l'un des buts énumérés au paragraphe 2 de l'article 10 (art 10-2) de la Convention. 158. CONCLUSION La Commission conclut par 7 voix contre 6 qu'il y a eu violation de l'article 10 (art 10) de la Convention. C. &-APPLICABILITE DE L'ARTICLE 13 (art 13) DE LA CONVENTION&- 159. Les requérants se sont également plaints de ne pas avoir bénéficié d'un recours effectif devant une instance nationale comme l'exige l'article 13 (art 13) de la Convention. La Commission observera tout d'abord que le grief relatif à la violation de l'article 13 (art 13) a été invoqué au moment de l'introduction de la requête mais qu'il n'a plus été repris par les requérants ni dans leurs observations écrites ni dans leurs observations orales présentées lors de l'audience. Quoi qu'il en soit la Commission se réfère à sa jurisprudence constante selon laquelle l'article 13 (art 13) de la Convention ne concerne pas la législation et ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un contrôle de la conformité de la législation avec la Convention (cf. N° 10799/84 déc. 17.5.1984, D.R. 37 p. 236). 160. En outre, pour autant que les requérants se plaignent de ne pas avoir pu exercer de recours contre l'application de l'article 78 par. 1 a) de l'ordonnance de 1983, la Commission relève qu'il ressort du dossier que la première requérante a pu se joindre au recours administratif présenté par la société municipale d'antenne collective de Maur par devant le Tribunal fédéral. 161. CONCLUSION La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 (art 13) de la Convention. 162. Récapitulation - La Commission conclut par 7 voix contre 6 qu'il y a eu violation de l'article 10 (art 10) de la Convention (par. 158). - La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 (art 13) de la Convention (par. 161). Le Secrétaire Le Président en exercice de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN) OPINION SEPAREE DE M. ROZAKIS Je partage l'avis de la majorité de la Commission qui a estimé qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 10 de la Convention en raison du fait que l'ingérence dans le droit au respect de la liberté d'expression n'était pas "prévue par la loi". Pour la majorité, la loi pertinente, à savoir l'article 78 par. 1 (a) de l'ordonnance de 1983, ne remplissait pas les conditions de précision et d'accessibilité impliquées par le concept "prévues par la loi" en raison du renvoi pur et simple effectué par l'article 78 en question au droit international des télécommunications et en particulier, au chiffre 2020 du Règlement International des Radiocommunications de 1979. Cette disposition impose en principe aux Etats parties aux conventions internationales en question l'obligation d'instituer un régime d'autorisations ou de licences pour toute station d'émission se trouvant sur leur territoire. A mon avis, il ne s'agit pas en l'espèce de se prononcer sur la question de savoir si cette disposition est suffisamment précise et accessible. Dans le cas concret, les autorités suisses ont refusé la retransmission des émissions de Groppera Radio AG, estimant que cette dernière ne respectait pas le droit international. Or, quelle serait la disposition que Groppera Radio n'aurait pas respectée ? La disposition 2020 du Règlement International des Radiocommunications n'oblige, en effet, que les Etats parties à établir un système d'autorisations-licences, en adoptant des règles de droit interne délimitant et conditionnant le fonctionnement des radioémetteurs. Cette disposition n'oblige pas les particuliers à se soumettre à un régime d'autorisation qui n'est pas ou n'est pas encore déterminé ou établi par l'état de la juridiction duquel ils relèvent. Pour des raisons qui n'intéressent pas l'affaire dont la Commission est saisie, l'Italie ne semble pas avoir établi, jusqu'aujourd'hui, des règles mettant en oeuvre au plan interne les dispositions de la réglementation internationale en ce qui concerne les émissions à destination de l'étranger. Il s'ensuit que les particuliers ou les entreprises agissant sur le territoire italien ne sont pas soumis à une réglementation interne dont l'origine serait la disposition 2020 de la réglementation internationale. Dans la mesure où une responsabilité découlerait de l'inexistence d'une telle réglementation interne, celle-ci ne pourrait relever, au plan international, que de la responsabilité de l'Italie. Il n'y a eu, dès lors, aucune infraction à la réglementation internationale de la part de Groppera Radio AG. Pour celle-ci, la loi internationale est res inter alios acta ; elle n'étend pas son impact sur Groppera Radio AG et ne peut pas non plus être invoquée par la Suisse à l'encontre de celle-ci. Il en irait autrement si les lois internationales en question contenait des normes imposant directement à l'individu un comportement particulier, comme c'est le cas des normes concernant les crimes ou délits internationaux. En cette matière, les individus seraient tenus responsables, acquérant - ratione personae et materiae - la qualité de sujet de droit international. Tel n'est pas, toutefois, le cas en l'espèce. Par conséquent, à mon avis, la disposition 2020 ne saurait être considérée comme "loi" au sens du par. 2 de l'article 10 de la Convention. Je conclus, dès lors, à ce qu'aucune loi n'existait autorisant l'ingérence constatée. OPINION DISSIDENTE DE M. DANELIUS A LAQUELLE SE RALLIENT MM. TRECHSEL, SPERDUTI, GÖZÜBÜYÜK et MME LIDDY A mon avis, la disposition cruciale dans la présente affaire est l'article 10 par. 1 troisième phrase, qui permet aux Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion à un régime d'autorisation. Un tel régime a été introduit en Suisse. Si un Etat a institué un régime d'autorisations, il faut aussi lui conférer le droit de prendre des mesures adéquates pour sanctionner des violations et combattre des contournements de ce régime. Bien entendu, il n'est pas toujours facile de constater s'il s'agit ou non d'un contournement, et il est important que les Etats ne puissent pas, sous prétexte de combattre des contournements, prendre des mesures qui en réalité portent atteinte aux éléments fondamentaux de la liberté d'expression tels que le pluralisme dans la dissémination d'informations et d'idées à l'intérieur d'un même pays ou à travers les frontières. C'est dans cette perspective qu'à mon avis il faut examiner l'interdiction de la retransmission par câble en Suisse des émissions de Groppera Radio. Puisque ces émissions émanaient du territoire italien, la station émettrice n'avait pas besoin d'une concession suisse. Néanmoins, tous les éléments concordent dans ce cas pour justifier la conclusion que Groppera Radio était en réalité une station suisse, qui opérait de l'autre côté de la frontière dans le seul but de se soustraire à la réglementation suisse en vigueur en matière de concessions de radiodiffusion. Je note, à cet égard, que Groppera Radio AG est une société suisse ayant son siège en Suisse, que ses émissions étaient préparées par des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse et destinées au public suisse, notamment dans la région zurichoise, que les émissions se faisaient en langue suisse alémanique, et que la publicité qui finançait les émissions était commandée et payée par des sociétés suisses et s'adressait également au public en Suisse. Dans ces circonstances, j'estime que la Suisse, dans le cadre de son régime d'autorisations, avait le droit, en vertu de la troisième phrase de l'article 10 par. 1 de la Convention, d'interdire la retransmission en Suisse des émissions de Groppera Radio. Je conclus donc que l'article 10 n'a pas été violé en l'espèce. OPINION DISSIDENTE DE M. BATLINER Je partage l'avis de la majorité de la Commission selon lequel un problème peut en général se présenter sur le terrain de l'article 10 de la Convention lorsque, comme en l'espèce, des mesures étatiques entravent la retransmission par câble d'émissions de radiodiffusion (voir par. 137). A mon grand regret je ne puis toutefois partager l'opinion de la majorité de la Commission lorsqu'elle conclut à la violation de l'article 10 de la Convention. Dans la présente affaire, les requérants se fondent sur l'article 10 par. 1, deuxième phrase, la communication d'informations "sans considération de frontières" et font valoir que le Gouvernement est dans l'erreur en s'appuyant sur l'article 10 par. 1, troisième phrase. Il est vrai que le Gouvernement voit dans cette troisième phrase une base valable pour exiger également de la première requérante qu'elle soit titulaire d'une concession. Si Groppera Radio AG s'est installée à l'étranger, conclut le Gouvernement, c'est qu'elle avait clairement pour but principal de contourner l'ordre juridique national en émettant de l'étranger et qu'elle émettait de l'Italie précisément pour échapper au régime d'autorisations existant en Suisse en matière de radiodiffusion (voir par. 110, 123 et 127). Je vais examiner maintenant la question de savoir si la position des requérants dans les circonstances particulières de la présente affaire mérite effectivement une protection juridique et en particulier s'ils peuvent invoquer l'article 10 par. 1, deuxième phrase, pour en déduire des droits que d'autres entreprises de radiodiffusion ne peuvent revendiquer par application de l'article 10 par. 1, troisième phrase. Je constate tout d'abord que les programmes de Groppera Radio AG consistaient en de la musique légère de divertissement, de la publicité et de temps en temps en de brefs "flashs" de nouvelles. Un tel programme ne se situe certes pas au centre des droits reconnus à l'article 10 dont l'objectif essentiel est, en définitive, de protéger la diversité culturelle et le pluralisme d'opinions dans une démocratie. Bien que je n'entende nullement dénier aux émissions en question la protection de l'article 10 de la Convention, leur caractère significatif pour la présente affaire doit à tout le moins être relativisé, au vu des valeurs en cause. Par ailleurs, je vois dans cette affaire un ensemble d'éléments qui confirment le caractère purement suisse de toute l'opération, à savoir : - la première requérante est une société enregistrée à Zoug en Suisse ; - le capital de la société est apparemment entre des mains suisses ; - les émissions étaient préparées par des citoyens suisses ayant leur domicile en Suisse ; - les programmes de divertissement et de nouvelles étaient destinés à un public suisse ; - la publicité émise était commandée et payée par des sociétés suisses et était, elle aussi, destinée à un public suisse ; - les dépenses de l'entreprise de radiodiffusion étaient couvertes à 100 % par la publicité. Cette énumération suffit à elle seule de démontrer qu'il s'agissait en réalité d'une station de radio suisse, dont les émissions étaient exclusivement destinées à la Suisse et que le seul motif pour opérer à partir de l'Italie était le désir de contourner le régime suisse d'autorisations. Bien que Groppera Radio AG doive être considérée comme une radio suisse, elle ne se soumettait pas au régime en vigueur dans cet Etat puisqu'elle émettait sans être au bénéfice d'une autorisation. Pour cette raison déjà on doit contester à la première requérante la possibilité de se prévaloir des droits reconnus à l'article 10 de la Convention. La requête des deuxième, troisième et quatrième requérants perd du même coup tout fondement. Dans l'ensemble de la situation on ne peut certes négliger un élément "non suisse" : le fait que Groppera Radio AG émet vers la Suisse à partir de l'étranger, au moyen d'une antenne directionnelle située à la proximité immédiate de la frontière suisse. Cependant, "le contournement de droit" évoqué plus haut n'est pas pour autant remis en question ; il est au contraire confirmé par ce fait. Supposons néanmoins que le fait d'émettre de l'étranger affaiblit la conclusion qu'il y a eu contournement du droit. Il demeurerait alors, à mon avis, un autre argument qui viendrait compléter ce qui a été dit ci-dessus. Il est connu que la Suisse est le pays au monde où l'on rencontre la plus grande densité de journaux quotidiens (plus de 100), auxquels s'ajoutent plusieurs centaines d'autres produits de presse. Les médias suisses, parmi lesquels il existe maintenant des radios privées locales qui ont le droit d'émettre dans un rayon de 10 km, tirent l'essentiel de leurs revenus de la publicité, tandis que la radio d'Etat (la Société Suisse de Radiodiffusion - SSR) ne fait aucune émission publicitaire. Il est également de notoriété publique qu'en Suisse la base financière des différents médias est en équilibre fragile. Une modification de cet équilibre affecte les fondements de la société suisse. En effet, la liberté d'expression garantie constitutionnellement en Suisse rend nécessaire le pluralisme des médias, lequel est lui-même indispensable au fonctionnement des institutions de la démocratie suisse, caractérisées par la diversité à tous les échelons. Il en va de même, dans cet Etat pluri-ethnique, du pluralisme des médias qui dépend du pluralisme culturel et où le pluralisme culturel de son côté est porté par la multiplicité des médias. Ce n'est pas par hasard que le message du Conseil Fédéral concernant la loi fédérale sur la radio et la télévision, du 28 septembre 1987, auquel le Gouvernement s'est référé lors de l'audience devant la Commission (voir par. 91), aborde ce point important comme suit : "La radio, la télévision et la presse fournissent des prestations comparables, même si c'est sous une forme différente ; elles sont indispensables à une société pluraliste et démocratique. Certes, ces moyens entrent parfois en concurrence, mais ils peuvent aussi jouer le jeu de la complémentarité. Il arrive que les médias électroniques et la presse recrutent leur personnel dans les mêmes secteurs du marché. De plus, tout deux sont tributaires des apports de la publicité. Cela étant, ils sont rivaux pour garantir tant l'emploi que l'assise financière. Cette situation est bénéfique dans la mesure où la concurrence peut stimuler l'appareil médiatique. Elle a cependant ses limites là où, compte tenu du rôle de la presse au service de la collectivité et de l'Etat, on en vient à un combat pour se faire une place au soleil... C'est pour éviter de pareils écueils que l'article 55 bis, 4e alinéa, cst., souligne la nécessité de tenir compte de la presse. La protection de celle-ci passe surtout par une limitation des temps de publicité" (p. 37). Avec des émissions provenant de l'émetteur de la requérante, l'un des plus puissants d'Europe, à peu près un tiers de la population suisse (voir par. 27) aurait pu être atteint par le moyen d'une antenne individuelle dirigée vers la Suisse. La question de savoir si l'activité de cet émetteur aurait à elle seule eu des conséquences importantes peut demeurer ouverte. En tout état de cause la légalisation ou le fait de tolérer de telles émissions auraient mis les autorités dans l'obligation de tolérer aussi d'autres émissions du même genre, ce qui aurait effectivement mis en cause l'équilibre fragile des médias. Une limitation de la diffusion de programmes, y compris de la publicité, à des zones déterminées, telle qu'elle a été instituée pour les radios privées locales, donne de ce fait au régime d'autorisation instauré par les autorités suisses sa légitimité interne. Ainsi le cercle se referme. Les requérants peuvent certes "se prétendre victimes" dans le domaine des droits qui leur sont reconnus par l'article 10 de la Convention mais leur position doit être appréciée en pesant l'enemble des valeurs en cause. Pour revendiquer le respect des droits de l'article 10 au niveau national, ils ont créé une situation artificielle et anormale qui non seulement les priviligierait fondamentalement par rapport aux autres émetteurs mais aussi excéderait fondamentalement les possibilités accordées par le régime d'autorisations suisse par lequel cet Etat estime assurer un certain équilibre parmi les médias et assurer leur viabilité économique. Bien que les émissions de Groppera Radio touchent à un domaine, certes marginal mais digne de protection, de l'article 10 de la Convention, ces émissions auraient en fin de compte mis en cause l'objectif essentiel de l'article 10 : le pluralisme des opinions dans la démocratie et la diversité culturelle de l'Etat pluri-ethnique qu'est la Suisse. Une pareille disproportion entre les valeurs en jeu, inhérente à cette situation artificielle et anormale, ne peut pas être en conformité avec le sens de l'article 10 par. 1 à la lumière de son objet et de son but. Il n'est pas besoin de distinguer ici s'il y a eu en définitive contournement ou abus de droit. Il suffit de constater que dans les circonstances concrètes de la présente affaire, les requérants ne peuvent pas légitimement se prévaloir de la protection des droits énoncés à l'article 10 par. 1 de la Convention. ANNEXE I HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION Date Acte ------------------------------------------------------------------------- 1. Examen de la recevabilité 9 février 1984 Introduction de la requête 10 avril 1984 Enregistrement de la requête 17 mai 1984 Décision du Rapporteur de demander des renseignements aux requérants, conformément à l'article 42 (2) a du Règlement intérieur 5 juin 1985 Réponse des requérants 7 octobre 1985 Décision de la Commission de demander des renseignements aux requérants en application de l'article 42 (2) a du Règlement intérieur 9 octobre 1985 Réponse des requérants 12 décembre 1985 Examen de l'affaire par la Commission et décision d'ajourner l'examen de la requête 13 mars 1986 Délibérations de la Commission et décision de celle-ci d'inviter le Gouvernement à soumettre ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête (article 42 (2) b du Règlement intérieur) 10 juin 1986 Observations du Gouvernement 29 août 1986 Observations en réponse des requérants 30 septembre 1986 Commentaires du Gouvernement concernant les observations des requérants 17 décembre 1987 Délibérations de la Commission et décision de tenir une audience sur la recevabilité et le bien-fondé Annexe I 1er mars 1988 Audience sur la recevabilité et le bien-fondé Représentation des parties : Pour le Gouvernement : M. Olivier Jacot-Guillarmod, M. Charles Steffen M. Urs Alleman M. Peter Nobs M. Bernard Münger Pour les requérants M. Ludwig Minelli M. Jürg Marquard 2. Examen du bien-fondé 1er mars 1988 Décision de la Commission d'inviter les parties à lui fournir des renseignements complémentaires (article 45 par. 2 du Règlement intérieur) 18 avril 1988 ) 27 mai 1988 ) Réponse des requérants 30 août 1988 ) 15 mars 1988 ) Réponses du Gouvernement 25 avril 1988 ) 18 juillet 1988 ) 13 octobre 1988 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé, vote final et adoption du rapport
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