SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 26807/95
présentée par Vincenzo GROSSO
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 14 juin 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de requête
26807/95 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 avril 1995, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mai 1995 ;
Rend la décision suivante :
Le requérant est un ressortissant italien né en 1943 à Maratea
(Potenza) et résidant à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 9 mai 1992, le requérant assigna Mme B. devant le juge
d'instance de Rome, en fonction de juge du travail, afin d'obtenir le
paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue
et celle à laquelle il aurait du avoir droit pour ses prestations en
qualité de domestique, ainsi que la somme due à titre d'indemnité pour
fin de contrat.
La première audience, initialement fixée au 18 juin 1994, fut
reportée d'office au 21 novembre 1995 en raison de la mutation du juge
de la mise en état.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 9 mai 1992 et est à ce jour encore
pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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