TROISIÈME SECTION
Requête no 64319/11
Adrian Ionuţ GROSU
contre la Roumanie
introduite le 14 septembre 2011
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Adrian Ionuţ Grosu, est un ressortissant roumain né en 1986 et résidant à Suceava.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 février 2011, sur demande du parquet, la cour d’appel de Bucarest ordonna le placement en détention provisoire de dizaines de policiers et de douaniers, dont le requérant, policier aux frontières. Ils étaient accusés de corruption.
Le requérant fut incarcéré au dépôt de la police de Bucarest. Il affirme qu’il a dû dormir par terre et partager des cellules prévues pour quatre détenus avec dix autres codétenus. L’espace des cellules étant tellement réduit, les détenus ne pouvaient pas descendre de leurs lits. Par ailleurs, il n’aurait bénéficié que d’une sortie à l’air libre, pendant une heure par jour, dans une cour de 4 m2.
Par un jugement avant dire droit du 1er mars 2011, la cour d’appel prolongea de trente jours la détention provisoire des accusés.
Le pourvoi du requérant contre ce jugement fut rejeté le 11 mars 2011 par la Haute Cour de Cassation et de Justice.
Le 21 avril 2011, le requérant fut transféré au dépôt de la police de Suceava. Le requérant affirme que dans cet établissement, l’accès aux toilettes était interdit pendant la nuit et que les conditions d’hygiène étaient précaires.
Le 29 avril 2011, la cour d’appel maintint la détention provisoire. Sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 3 mai 2011, la Haute Cour ordonna sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Le requérant fut libéré le lendemain.
La procédure pénale pour corruption est pendante en première instance devant la cour d’appel.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention dans les dépôts de police de Bucarest et de Suceava.
2. Citant l’article 5 de la Convention, le requérant estime que la Haute Cour n’a pas statué à bref délai sur son pourvoi contre la prolongation, le 1er mars 2011, de la détention provisoire.
QUESTION
Les conditions de détention du requérant dans les dépôts de la police de Bucarest et de Suceava ont-elles été conformes à l’article 3 de la Convention ?
Le Gouvernement est invité à fournir des renseignements sur les conditions de détention dans ces établissements, en particulier, sur le nombre des détenus dans les cellules du requérant, le nombre et la taille des lits, la superficie des cellules et l’accès à la promenade et aux toilettes.
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