Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 120
Juin 2009
Grosz c. France (déc.) - 14717/06
Décision 16.6.2009 [Section V]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Immunité de juridiction accordée à l’Allemagne dans le cadre d’une procédure d’indemnisation pour travail obligatoire durant la deuxième guerre mondiale : irrecevable
Au cours de la seconde Guerre Mondiale, le requérant avait été arrêté et déporté, avec le concours des services de l’Etat français, dans le cadre des lois de Vichy votées entre 1940 et 1944. De mai 1943 à mai 1945, il avait été contraint de travailler au profit de l’Etat allemand et sans rémunération dans le cadre du service du travail obligatoire (S.T.O.). En 2002, le requérant saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat allemand à lui verser une somme en rémunération du contrat de travail exécuté durant les vingt‑quatre mois du S.T.O. et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail. Les conseillers prud’homaux décidèrent de renvoyer l’affaire à une audience de départage, présidée par un juge professionnel. Le gouvernement allemand ne se présenta pas, invoquant l’immunité de juridiction des Etats. Le jugement de départage déclara irrecevable l’action du requérant sur le fondement du principe de l’immunité de juridiction. La cour d’appel confirma le jugement et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Irrecevable : Au vu des principes dégagés par la jurisprudence (Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI, voir Note d’Information n° 36, et Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), no 59021/00, CEDH 2002-X, voir Note d’Information n° 48), on ne saurait considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel qu’il est consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, des mesures prises par un Etat qui reflètent des règles généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. Quant à l’indemnisation des anciens du S.T.O, si un certain assouplissement en matière d’immunité de juridiction des Etats devant les tribunaux grecs a pu être noté (Kalogeropoulou et autres, précité), la Cour n’a cependant pas jugé dans cette dernière affaire que l’immunité d’exécution dont jouissait l’Etat contrevenait au droit d’accès à un tribunal. Cela vaut du moins en l’état actuel du droit international public, ce qui n’exclut pas pour l’avenir un développement du droit international coutumier ou conventionnel. Dès lors, les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont refusé d’examiner la demande en indemnisation du requérant ne sauraient être considérées comme des restrictions injustifiées et disproportionnées au droit d’accès à un tribunal : manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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