PREMIÈRE SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 49303/99
présentée par Attilio Grisi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le 28 novembre 2000 en une chambre composée de
MmeE. Palm, présidente,
M.B. Conforti,
M.L. Ferrari Bravo,
M.Gaukur Jörundsson,
M.R. Türmen,
M.B. Zupančič,
M.T. Panţîru, juges,
et deM.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 novembre 1997 et enregistrée le 2 juillet 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1961 et résidant à Colognola ai Colli (Vérone).
Par un acte notifié le 11 mars 1991, la société C. A. assigna le requérant devant le tribunal de Vérone afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme.
La première audience, fixée au 18 avril 1991, fut renvoyée d'office au 2 mai 1991 quant le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment à l'audience du 20 juin 1991. A l'audience du 12 décembre 1991, le juge sollicita le dépôt de l'expertise et remit la cause au 16 avril 1992. Un nouveau renvoi fut nécessaire pour permettre aux parties d'examiner le rapport de l'expert. Le 3 décembre 1992, le juge, accueillant la demande de la société C. A., invita l'expert à comparaître le 11 mars 1993, date à laquelle il lui impartit un délai de 60 jours pour un complément d'expertise. Les quatre audiences qui suivirent (24 juin et 11 novembre 1993, 27 janvier et 8 juin 1994) furent consacrées à l'admission de preuves et à l'audition de cinq témoins. Après l'audience du 27 octobre 1994, les parties présentèrent leurs conclusions le 8 février 1995, date à laquelle le juge fixa au 17 janvier 1997 l'audience de plaidoiries.
Par un jugement du 22 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juin 1997, le tribunal rejeta les prétentions de la demanderesse.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1991 et s’est terminée le 18 juin 1997.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de plus de six ans et trois mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy