Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 253
Juillet 2021
Gruba et autres c. Russie - 66180/09, 30771/11, 50089/11 et al.
Arrêt 6.7.2021 [Section III]
Article 14
Discrimination
Droit à un congé parental conditionné pour les agents de police de sexe masculin à l’absence de soins maternels : violation
En fait – En vertu du droit interne, les agents de police, qu’ils soient de sexe masculin ou féminin, ont droit à un congé parental de trois ans pour s’occuper de leurs enfants mineurs. Toutefois, les agents de sexe masculin ne peuvent y prétendre que lorsque leurs enfants se trouvent privés des soins de leur mère. Les requérants, qui s’étaient vu refuser un congé parental au motif que cette condition n’était pas remplie, saisirent les juridictions internes pour contester cette décision, sans succès. Ils furent en outre révoqués de leurs fonctions : trois pour absences répétées et l’autre pour raisons de santé.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : Dans l’affaire Konstantin Markin c. Russie [GC], la Cour a dit d’une part que l’article 14 combiné avec l’article 8, trouve à s’appliquer en matière de congé parental, et d’autre part que lorsqu’un État décide de créer un dispositif de congé parental, il doit le faire d’une manière compatible avec l’article 14. Dans cette affaire, la Cour a également dit qu’en ce qui concerne le congé parental (et non le congé maternité) et les allocations versées à ce titre, les hommes et les femmes se trouvent dans des situations analogues. Partant, aux fins du congé parental, les requérants, tous agents de police de sexe masculin, se trouvaient dans une situation analogue à celle de leurs homologues de sexe féminin. En vertu du droit interne, les agents de police de sexe masculin, contrairement aux militaires qui se trouvaient totalement exclus du droit à un congé parental, pouvaient demander un congé parental de trois ans. Néanmoins, un tel congé ne leur était accordé que lorsque leurs enfants se trouvaient privés des soins de leur mère. Les agents de police de sexe masculin ne bénéficiaient donc pas du même traitement que les agents de police de sexe féminin, qui, elles, pouvaient prétendre à pareil congé sans condition. En conséquence, la Cour doit déterminer si cette différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée. Ce faisant, elle examine les arguments présentés par la Cour constitutionnelle russe et le Gouvernement pour justifier cette différence de traitement. Renvoyant à ses conclusions dans l’affaire Konstantin Markin, elle constate en particulier ce qui suit :
– Les stéréotypes liés au sexe, telle l’idée que ce sont plutôt les femmes qui s’occupent des enfants et plutôt les hommes qui travaillent pour gagner de l’argent, ne peuvent en soi passer pour constituer une justification suffisante de la différence de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le congé parental. Ce constat s’applique dans la même mesure aux agents de police et aux militaires.
– Le fait que les requérants aient signé un contrat de travail avec la police ne peut emporter renonciation par eux de leur droit de ne pas subir de discrimination. En effet, eu égard à l’importance fondamentale que revêt la prohibition de la discrimination fondée sur le sexe, l’on ne saurait admettre la possibilité de renoncer au droit de ne pas faire l’objet d’une telle discrimination, car pareille renonciation se heurterait à un intérêt public important.
– Si maintenir l’efficacité opérationnelle de la police constitue un but légitime susceptible de justifier que l’on impose certaines restrictions aux droits des agents des forces de l’ordre, pareil but ne saurait justifier une différence de traitement entre les agents de sexe masculin et leurs homologues de sexe féminin. En particulier, la Cour n’est pas convaincue que l’exclusion du bénéfice du droit au congé parental puisse en l’espèce passer pour être fondée sur une nécessité inhérente au travail de la police. Premièrement, les agents de police de sexe féminin pouvaient bénéficier sans condition d’un congé parental, et la restriction concernait les agents de sexe masculin uniquement. Deuxièmement, le droit à un congé parental dépendait du sexe de l’agent concerné plutôt que de ses fonctions au sein de la police, de la disponibilité d’un remplaçant ou de toute autre circonstance ayant trait à l’efficacité opérationnelle de la police. Troisièmement, les postes équivalents à ceux occupés par les requérants n’étaient soumis à aucune restriction fondée sur le sexe. Pourtant, contrairement aux requérants, les agents de police de sexe féminin qui occupaient les mêmes postes bénéficiaient d’un droit inconditionnel à un congé parental de trois ans. Quatrièmement, et surtout, les autorités internes, lorsqu’elles ont refusé les demandes de congé parental des requérants, n’ont fait état d’aucune circonstance de nature à montrer que le départ temporaire des requérants en congé parental amoindrirait l’efficacité opérationnelle de la police. Les circonstances de la présente affaire montrent les difficultés auxquelles un agent de police de sexe masculin pourrait avoir à faire face même dans un cas où sa situation familiale lui imposerait d’être celui des deux parents à assumer le rôle principal dans l’éducation de son enfant, et que l’exception à la règle selon laquelle des agents de police de sexe masculin ne pouvaient pas prétendre à un congé parental semblait être interprétée de manière stricte. Plus spécifiquement, deux des requérants se sont vu refuser un congé parental en dépit du fait que leurs épouses, du fait de problèmes de santé, ne pouvaient pas pleinement s’occuper de leurs enfants. Les autorités ont donc manqué à leur obligation de mettre en balance, d’une part, l’intérêt légitime que revêt la nécessité de garantir l’efficacité opérationnelle des services de police, et, d’autre part, le droit des requérants à ne pas subir de discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne le droit à un congé parental.
Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’on ne peut conclure que la différence de traitement entre les agents de police de sexe masculin et les agents de police de sexe féminin concernant l’accès à un congé parental ait été raisonnablement et objectivement justifiée. Il n’existe aucun rapport raisonnable de proportionnalité entre le but légitime qui consiste à maintenir l’efficacité opérationnelle de la police et la différence de traitement litigieuse. Les requérants ont donc subi une discrimination fondée sur le sexe.
Conclusion : violation (unanimité)
La Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention relativement au requérant de la requête no 22165/12. Le concernant, elle considère en effet que le principe de l’égalité des armes n’a pas été respecté.
Article 41 : Dommage matériel : la Cour alloue 1 1196 EUR au requérant de la requête no 50089/11 et rejette la demande des autres requérants. Dommage moral : la Cour alloue 7 500 EUR à chacun des requérants dans les requêtes nos 66180/09 et 50089/11, 1 000 EUR au requérant dans la requête no 30771/11 et 5 500 EUR au requérant dans la requête no 22165/12.
(Voir aussi Konstantin Markin c. Russie [GC], 30078/06, 22 mars 2012, Résumé juridique)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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